Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 14 janvier 2021, n° 19/00204 | Doctrine (2024)

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac: 61B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14JANVIER2021

N° RG 19/00204

N° Portalis DBV3-V-B7D-S4MC

AFFAIRE:

TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH venant aux droits de la société TUV Rheinland Product Safety GmbH

……

C/

[N] [KY]

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 29Novembre2018par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre: 2

N° RG: 15/00383

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le:

à:

MeRICARD

MeDUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre:

TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH venant aux droits de la société TUV Rheinland Product Safety GmbH

[Adresse 855]

[Localité 487]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

APPELANTE à titre principal et INTIMEE à titre principal et incident

TÜV RHEINLAND FRANCE SAS

RCS 324 370 980

[Adresse 267]

[Localité 489]

INTIMEE à titre principal et incident

Représentant: MeMartine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 – N° du dossier 1860869

Représentant: MeChristelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentant: MeCharles Henri CARON du LLP HAGAN LOVELLS PARIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J033

Madame [MP] [RO]

née le [Date naissance 456] 1987SUEDE à Vaästeras

[Adresse 763]

[Localité 420]

Madame [XL] [ZL]

née le [Date naissance 60] 1988à KLASSBOL – SUEDE

[Adresse 710]

[Localité 404]

Madame [UO] [HA]

née le [Date naissance 31] 1988à FORSHAGA – SUEDE

[Adresse 864]

[Localité 401]

Madame [VX] [GT]

née le [Date naissance 315] 1971en SUEDE

[Adresse 648]

[Localité 353]

Madame [SU] [WN]

née le [Date naissance 248] 1988à UPPLANDS VÄSBY

[Adresse 767]

[Localité 254] (SUEDE)

Madame [GJ] [ZV]

née le [Date naissance 328] 1983à TYRESÖ

[Adresse 749]

[Adresse 85]

[Localité 491])

Madame [WG] [WK]

née le [Date naissance 43] 1989à SUNDSVALL – SUEDE

[Adresse 887]

[Localité 360]

Madame [UO] [NS]

née le [Date naissance 25] 1975à TROLLHÄTTAN

[Adresse 768]

[Adresse 504]

[Localité 373]

Madame [TW] [OK] [XX]

née le [Date naissance 263] 1971à FREDERIKSBERG – DANEMARK

[Adresse 502]

[Adresse 352]

Madame [CD] [YI]

née le [Date naissance 293] 1979à STOCKHOLM

[Adresse 647]

[Localité 388]

Madame [DA] [VC]

née le [Date naissance 35] 1983à STOCKOHLM

[Adresse 568]

[Localité 94]

Madame [TJ] [TY]

née le [Date naissance 89] 1963à OSTERSUND – SUEDE

[Adresse 724]

[Localité 357]

Madame [BJ] [ZC]

née le [Date naissance 313] 1976à KARLSOKOGA – SUEDE

[Adresse 778]

[Localité 408]

Madame [WG] [BF]

née le [Date naissance 186] 1984à ÖRNSKÖLDSVIK

[Adresse 798]

[Localité 421])

Madame [MB] [PH]

née le [Date naissance 78] 1969à TORSLANDA -SUEDE

[Adresse 806]

[Localité 365]

Madame [K] [IX]

née le [Date naissance 263] 1985à VANERSBORG – SUEDE

[Adresse 539]

[Localité 372]

Madame [Y] [IX]

née le [Date naissance 181] 1987à ÖREBRO

[Adresse 631]

[Localité 414]

Madame [ZA] [TS]

née le [Date naissance 83] 1968à HÄMEENLINNA – FINLANDE

[Adresse 612]

[Localité 459]

Madame [OW] [UW]

née le [Date naissance 37] 1987à KARLSTAD – SUEDE

[Adresse 805]

[Localité 399]

Madame [AF] [IX]

née le [Date naissance 68] 1984à OSKARSTRÖM

[Adresse 685],

[Localité 358]

Madame [RR] [UD]

née le [Date naissance 1] 1980à TÉHÉRAN – IRAN

[Adresse 713]

[Localité 277]

Madame [VA] [IC]

née le [Date naissance 309] 1971à KARLSRUHE – SUEDE

[Adresse 808]

[Localité 94]

Madame [SU] [MF]

née le [Date naissance 226] 1988à FALUN – SUEDE

[Adresse 591]

[Localité 450]

Madame [UL] [JJ]

née le [Date naissance 4] 1980à LINKÖPING – SUEDE

[Adresse 823]

[Localité 381]

Madame [NF] [D]

née le [Date naissance 298] 1987en SUEDE

[Adresse 533]

[Localité 367]

Madame [VW] [TX]

née le [Date naissance 73] 1987à GOTEBORG

[Adresse 651]

[Localité 363]

Madame [IN] [EM]

née le [Date naissance 63] 1984à NYKOPING – SUEDE

[Adresse 729]

[Adresse 384] (SUEDE)

Madame [OK] [IP]

née le [Date naissance 285] 1985à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 669]

[Localité 142]

Madame [XY] [YS]

née le [Date naissance 93] 1988à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 744]

[Localité 106]

Madame [WH] [TD]

née le [Date naissance 262] 1990à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 753]

[Adresse 118]

Madame [VX] [NK]

née le [Date naissance 180] 1976à FALUN

[Adresse 759]

[Adresse 448] (SUEDE)

Madame [TJ] [XZ]

née le [Date naissance 299] 1961à VASTERAS – SUEDE

[Adresse 593]

[Localité 416] (SUEDE)

Madame [YZ] [CA]

née le [Date naissance 46] 1967à HALLSBERG

[Adresse 802]

[Adresse 85]

[Localité 369]

Madame [WG] [KJ]

née le [Date naissance 38] 1987à TYRESÖ

[Adresse 675]

[Localité 141] (SUEDE)

Madame [PN] [KO]

née le [Date naissance 49] 1990à GÖTEBORG – SUEDE

[Adresse 565]

[Adresse 23])

Madame [UL] [BY]

née le [Date naissance 19] 1986à VASTERAS – SUEDE

[Adresse 888]

1[Localité 138] (SUEDE)

Madame [IT] [VD]

née le [Date naissance 295] 1971à VASTERAS – SUEDE

[Adresse 601],

[Adresse 427] (SUEDE)

Madame [VR] [IO]

née le [Date naissance 159] 1952à HELSINGTORS – SUEDE

[Adresse 755]

[Localité 466]

Madame [FB] [WZ]

née le [Date naissance 335] 1983en SUEDE

[Adresse 762]

[Localité 142]

Madame [HT] [MG]

née le [Date naissance 10] 1969à UPPSALA – SUEDE

[Adresse 654]

[Localité 375]

Madame [II] [AZ]

née le [Date naissance 258] 1986à TÉHÉRAN – IRAN

[Adresse 608]

[Adresse 359] (SUEDE)

Madame [DZ] [SD]

née le [Date naissance 213] 1967à PENNSYLVANIE – USA

[Adresse 745]

[Adresse 784]

Madame [FJ] [UP]

née le [Date naissance 93] 1974en THAILANDE

[Adresse 824]

[Localité 163] (SUEDE)

Représentant: MeClaire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 622 – N° du dossier 2018437

Représentant: MeAlexandra COHEN-JONATHAN de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0438

Représentant: MeGwenaëlle RAYNAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES ET INTIMEES

****************

Madame [N] [KY]

née le [Date naissance 9] 1976à POLEN – SUEDE

[Adresse 541]

[Adresse 475] (SUEDE)

Madame [Y] [HE]

née le [Date naissance 210] 1983à INDONÉSIE

[Adresse 889]

[Adresse 477] (SUEDE)

Madame [S] [XD]

née le [Date naissance 99] 1981à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 656]

[Localité 124]

Madame [C] [GO]

née le [Date naissance 320] 1984à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 867]

[Localité 137]

Madame [P] [ZN]

née le [Date naissance 315] 1984à HUDDINGE – SUEDE

[Adresse 897]

[Localité 199]

Madame [VX] [IW]

née le [Date naissance 309] 1977à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 652],

[Adresse 119] (SUEDE)

Madame [VX] [YO]

née le [Date naissance 271] 1969à MOLDE (NORVÈGE)

[Adresse 664]

[Localité 422]

Madame [VX] [GV]

née le [Date naissance 190] 1965à KARLSTAD – SUEDE

[Adresse 865]

[Localité 398]

Madame [K] [TS]

née le [Date naissance 349] 1974à KOPING – SUEDE

[Adresse 508]

[Localité 445]

Madame [B] [VY]

née le [Date naissance 44] 1950à VASTERAS – SUEDE

[Adresse 665]

[Localité 441])

Madame [TI] [B] [NH]

née le [Date naissance 130] 1985en SUEDE

[Adresse 672]

[Localité 367] (SUEDE)

Madame [X] [EP]

née le [Date naissance 189] 1981à STOCKHOLM

[Adresse 576]

[Localité 436]

Madame [CF] [PS]

née le [Date naissance 127] 1978à ESKILSTUNA

[Adresse 776]

[Localité 94]

Madame [CF] [LU] [M]

née le [Date naissance 53] 1988à STOCKHOLM

[Adresse 606]

[Localité 94]

Madame [TA] [EH]

née le [Date naissance 192] 1954à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 828]

[Localité 216]

Madame [CF] [HO] [UC]

née le [Date naissance 174] 1988à LULEÄ

[Adresse 738]

[Localité 492]

Madame [KH] [RV]

née le [Date naissance 306] 1968à OSTERSUND – SUEDE

[Adresse 765]

[Adresse 113] (SUEDE)

Madame [AO] [CA]

née le [Date naissance 246] 1982à SUNDSVALL – SUEDE

[Adresse 521]

[Localité 481]

Madame [AO] [FC]

née le [Date naissance 130] 1988à STOCKHLOM – SUEDE

[Adresse 658]

[Localité 221]

Madame [AO] [MT]

née le [Date naissance 310] 1972à SUEDE (10650)

[Adresse 880]

[Localité 253]

Madame [UL] [NE]

née le [Date naissance 178] 1978à KARLSTAD

[Adresse 599]

[Localité 398]

Madame [UL] [SL]

née le [Date naissance 246] 1967à KALMAR – SUEDE

[Adresse 714]

[Localité 204]

Madame [UL] [BR]

née le [Date naissance 290] 1980à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 874]

[Localité 149]

Madame [UL] [NA]

née le [Date naissance 193] 1979à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 585]

[Localité 214]

Madame [UL] [JG]

née le [Date naissance 226] 1985à RONNEBY

[Adresse 695]

[Localité 234] (SUEDE)

Madame [UL] [HH]

née le [Date naissance 176] 1983à GAVLE

[Adresse 748]

[Localité 94]

Madame [UL] [BN]

née le [Date naissance 315] 1979à TÄBY

[Adresse 663]

[Localité 241]

Madame [UL] [HR]

née le [Date naissance 76] 1988à OXIE MALMO – SUEDE

[Adresse 706]

[Localité 109]

Madame [UL] [DU]

née le [Date naissance 19] 1975à OREBRO – SUEDE

[Adresse 523]

[Localité 238]

Madame [UL] [TP]

née le [Date naissance 157] 1978à NACKA

[Adresse 604]

[Localité 140]

Madame [UL] [DX]

née le [Date naissance 302] 1979à PARTILLE- SUEDE

[Adresse 569]

[Localité 368]

Madame [JO] [TK]

née le [Date naissance 20] 1957à FALUN – SUEDE

Skrivarv 7,

[Localité 454]

Madame [TJ] [PS]

née le [Date naissance 257] 1965à HUDIKSVALL – SUEDE

[Adresse 703]

[Localité 465]

Madame [TJ] [XI]

née le [Date naissance 278] 1960à HUDIKSVALL – SUEDE

[Adresse 896]

[Localité 201]

Madame [TJ] [SR]

née le [Date naissance 72] 1977à SUNDSVALL – SUEDE

[Adresse 837]

[Localité 480]

Madame [TJ] [NL]

née le [Date naissance 45] 1969à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 496]

[Localité 142]

Madame [TJ] [VV]

née le [Date naissance 245] 1967à LOVIISA – FINLANDE

[Adresse 761]

[Localité 396]

Madame [VX] [GE]

née le [Date naissance 6] 1965à GUNNARSNÄS

[Adresse 85]

[Localité 400]

Madame [VX] [LP]

née le [Date naissance 249] 1981à SUNDSVALL

[Adresse 890]

[Localité 94]

Madame [LA] [RJ]

née le [Date naissance 71] 1969à KARLSKOGA – SUEDE

[Adresse 619],

[Localité 172]

Madame [LA] [PA]

née le [Date naissance 287] 1967à MOTALA – SUEDE

[Adresse 566]

[Localité 152]

Madame [LA] [HD]

née le [Date naissance 350] 1966à SUNDSVALL – SUEDE

[Adresse 847]

[Localité 478]

Madame [UV] [ZR]

née le [Date naissance 92] 1974à OSTERSUND – SUEDE

[Adresse 831]

[Localité 470]

Madame [UV] [NI]

née le [Date naissance 341] 1974à MOLNDAL – SUEDE

[Adresse 684]

[Localité 228]

Madame [UV] [UP]

née le [Date naissance 194] 1976à GOTEBORG – SUEDE

[Adresse 567]

[Adresse 389] (SUEDE)

Madame [EA] [IX]

née le [Date naissance 125] 1945à OREBRO – SUEDE

[Adresse 519]

[Localité 411]

Madame [ML] [MV]

née le [Date naissance 299] 1976à SOLNA – SUEDE

[Adresse 653]

[Localité 217]

Madame [DA] [EW]

née le [Date naissance 45] 1988à LEKSAND – SUEDE

[Adresse 590]

[Adresse 468]

Madame [OG] [MO]

née le [Date naissance 39] 1984à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 659]

[Localité 161]

Madame [HB] [SA]

née le [Date naissance 314] 1962à HASSELHOLM – SUEDE

[Adresse 600]

[Localité 117] (SUEDE)

Madame [PW] [LT]

née le [Date naissance 227] 1983en SUEDE

[Adresse 535]

[Localité 148]

Madame [PW] [YA]

née le [Date naissance 81] 1983à BORÄS – SUEDE

[Adresse 846]

[Localité 374]

Madame [PW] [WE]

née le [Date naissance 275] 1970à VASTERAS

[Adresse 790]

[Localité 171]

Madame [WG] [AW]

née le [Date naissance 6] 1986à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 557]

[Localité 236]

Madame [WG] [OV]

née le [Date naissance 38] 1983à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 740]

[Localité 142]

Madame [WG] [GD]

née le [Date naissance 128] 1976à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 570]

[Localité 94]

Madame [WG] [BB]

née le [Date naissance 76] 1989à KARLSTAD

[Adresse 558]

[Localité 398]

Madame [WG] [ZE]

née le [Date naissance 67] 1983à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 807]

[Localité 114]

Madame [WG] [ZX]

née le [Date naissance 301] 1982à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 871]

[Localité 143]

Madame [WG] [IZ]

née le [Date naissance 54] 1987à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 757]

[Localité 115]

Madame [WG] [ZU]

née le [Date naissance 156] 1987à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 547]

[Localité 167]

Madame [NX] [CV]

née le [Date naissance 264] 1990à KARLSTAD – SUEDE

[Adresse 597]

[Localité 398]

Madame [CH] [DP]

née le [Date naissance 5] 1985à TORNIO TAPIO

[Adresse 754]

[Localité 458]

Madame [OP] [VN]

née le [Date naissance 1] 1987à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 581]

[Localité 136]

Madame [OK] [HG]

née le [Date naissance 4] 1964à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 513]

[Localité 112]

Madame [CD] [W]

née le [Date naissance 186] 1977à SODERTALJ – SUEDE

[Adresse 511]

[Localité 488]

Madame [CD] [YB]

née le [Date naissance 272] 1979à SUEDE (10650)

[Adresse 771]

[Localité 474]

Madame [CD] [TF]

née le [Date naissance 207] 1989à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 650]

[Localité 94]

Madame [CD] [BB]

née le [Date naissance 90] 1972à UPPSALA – SUEDE

[Adresse 809]

[Localité 219]

Madame [CD] [CL]

née le [Date naissance 15] 1975à NORRTÄLJE – SUEDE

[Adresse 561]

[Localité 440]

Madame [CD] [OD]

née le [Date naissance 223] 1983à EKILSTUNA – SUEDE

[Adresse 499]

[Localité 392]

Madame [CD] [TV]

née le [Date naissance 90] 1973à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 512]

[Localité 107]

Madame [FV] [H]

née le [Date naissance 265] 1990à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 592]

[Localité 94]

Madame [FV] [AN]

née le [Date naissance 32] 1988à HUDDINGE – SUEDE

[Adresse 903]

[Localité 86]

Madame [FP] [WB]

née le [Date naissance 338] 1965à LINKOPING – SUEDE

[Adresse 773]

[Localité 169]

Madame [XW] [LX]

née le [Date naissance 211] 1969à HOGSJO – SUEDE

[Adresse 661]

[Localité 439]

Madame [XW] [SY]

née le [Date naissance 340] 1964à VISBY

[Adresse 645]

[Localité 388]

Madame [ZD] [YY]

née le [Date naissance 342] 1972à KARLSTAD – SUEDE

[Adresse 820]

[Localité 398]

Madame [ZD] [FH]

née le [Date naissance 47] 1967à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 673]

[Localité 94]

Madame [GN] [HK]

née le [Date naissance 72] 1988à VASTERAS – SUEDE

[Adresse 683]

[Localité 422]

Madame [OU] [ES]

née le [Date naissance 338] 1983à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 863]

[Localité 94]

Madame [UZ] [MF]

née le [Date naissance 155] 1956à ARMASALIK – DANEMARK

[Adresse 698]

[Localité 488] (SUEDE)

Madame [BA] [BL]

née le [Date naissance 49] 1965à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 670]

[Localité 244]

Madame [BA] [NF]

née le [Date naissance 344] 1988à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 751]

[Localité 355]

Madame [YK] [MR]

née le [Date naissance 347] 1987à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 520]

[Localité 142]

Madame [DF] [CT]

née le [Date naissance 266] 1984à MUNICH – ALLEMAGNE

[Adresse 858]

[Localité 94]

Madame [RB] [HY]

née le [Date naissance 333] 1974à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 666]

[Localité 143]

Madame [SM] [HU]

née le [Date naissance 77] 1988à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 586]

[Localité 94]

Madame [SM] [ZW]

née le [Date naissance 327] 1982à SKOVDE – SUEDE

[Adresse 503]

[Localité 244]

Madame [SM] [BS]

née le [Date naissance 345] 1985en SUEDE

[Adresse 616]

[Localité 478]

Madame [SM] [IX]

née le [Date naissance 297] 1981à VANERSBORG – SUEDE

[Adresse 545]

[Localité 111]

Madame [SM] [HR]

née le [Date naissance 20] 1988à OREBRO – SUEDE

[Adresse 815]

[Localité 414]

Madame [SM] [FI]

née le [Date naissance 104] 1989à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 537]

[Localité 435]

Madame [SM] [XW] [ZB]

née le [Date naissance 343] 1973à SKON, SUNDSVALL – SUEDE

[Adresse 794]

[Localité 483]

Madame [HP] [IH]

née le [Date naissance 317] 1987à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 875]

[Localité 462]

Madame [HP] [JH]

née le [Date naissance 273] 1980à UPPSALA – SUEDE

[Adresse 582]

[Localité 94]

Madame [BT] [NN]

née le [Date naissance 274] 1978à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 795]

[Localité 114]

Madame [HP] [ED]

née le [Date naissance 16] 1985à SODERTALJE – SUEDE

[Adresse 719]

[Localité 397]

Madame [AD] [WW]

née le [Date naissance 60] 1983à SODERTALJE – SUEDE

[Adresse 532]

[Localité 164]

Madame [RK] [AG]

née le [Date naissance 37] 1986à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 766]

[Localité 121]

Madame [RK] [EF]

née le [Date naissance 282] 1986à OSTERSUND

[Adresse 811]

[Localité 472]

Madame [RK] [DB]

née le [Date naissance 305] 1986à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 628]

[Localité 143]

Madame [RK] [AV]

née le [Date naissance 69] 1984à FALUN – SUEDE

[Adresse 868]

[Localité 142]

Madame [EE] [TN]

née le [Date naissance 288] 1982à MORA – SUEDE

[Adresse 687]

[Localité 451]

Madame [EE] [LS]

née le [Date naissance 298] 1985à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 884]

[Localité 94]

Madame [EE] [BU]

née le [Date naissance 193] 1972à GOTEBORG – SUEDE

[Adresse 692]

[Localité 94]

Madame [EE] [ZB]

née le [Date naissance 247] 1977à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 594]

[Localité 135]

Madame [EE] [JR]

née le [Date naissance 83] 1990à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 701]

[Localité 133]

Madame [WU] [JA]

née le [Date naissance 223] 1989à GÄLLIVARE – SUEDE

[Adresse 856]

[Localité 494]

Madame [UG] [MI]

née le [Date naissance 319] 1987à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 602]

[Localité 461]

Madame [IS] [NB]

née le [Date naissance 303] 1973à BUDAPEST – HONGRIE

[Adresse 891]

[Localité 252]

Madame [VI] [HY]

née le [Date naissance 41] 1971à HAGFORS – SUEDE

[Adresse 550]

[Localité 398]

Madame [SV] [PP]

née le [Date naissance 291] 1971à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 789]

[Localité 233]

Madame [RU] [RP]

née le [Date naissance 300] 1962à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 636]

[Localité 463]

Madame [JK] [VD]

née le [Date naissance 250] 1988à FOGDO

[Adresse 700]

[Localité 393]

Madame [DC] [SH]

née le [Date naissance 99] 1990à KARLSTARD – SUEDE

[Adresse 715]

[Localité 402]

Madame [DC] [AI]

née le [Date naissance 77] 1986à ÖSTERSUND – SUEDE

[Adresse 836]

[Localité 469]

Madame [DC] [FI]

née le [Date naissance 324] 1988à SUNDSVALL

[Adresse 637],

[Localité 478] (SUEDE)

Madame [JB] [WY]

née le [Date naissance 84] 1985à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 882]

[Localité 94]

Madame [ZM] [NO]

née le [Date naissance 79] 1975au LIBAN

[Adresse 543]

[Localité 94]

Madame [CJ] [AG]

née le [Date naissance 17] 1986à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 825]

[Localité 115]

Madame [CJ] [SI]

née le [Date naissance 345] 1986à SUNDSVALL – SUEDE

[Adresse 577]

[Localité 481]

Madame [CJ] [OE]

née le [Date naissance 155] 1988à ESKILSTUNA – SUEDE

[Adresse 693]

[Localité 391]

Madame [KD] [J]

née le [Date naissance 82] 1970à KARLSTAD – SUEDE

[Adresse 742]

[Localité 398]

Madame [KD] [ER]

née le [Date naissance 274] 1982à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 883]

[Localité 232]

Madame [TE] [SP]

née le [Date naissance 265] 1954à OREBRO

[Adresse 782]

[Localité 94]

Madame [SW] [RS]

née le [Date naissance 80] 1983à TÉHÉRAN – IRAN

[Adresse 779]

[Localité 196]

Madame [AY] [XP]

née le [Date naissance 304] 1945à OSLO – NORVEGE

[Adresse 844]

[Localité 405]

Madame [DD] [HJ]

née le [Date naissance 21] 1973à NACKA – SUEDE

[Adresse 584],

[Localité 151]

Madame [AL] [VU]

née le [Date naissance 91] 1988à SÖDERTALJE

[Adresse 812]

[Localité 111]

Madame [AF] [R]

née le [Date naissance 101] 1974à VASTERAS – SUEDE

[Adresse 892]

[Localité 218]

Madame [AF] [V]

née le [Date naissance 328] 1980à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 821]

[Localité 166]

Madame [AF] [LJ]

née le [Date naissance 2] 1981à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 500]

[Localité 243]

Madame [AF] [YJ]

née le [Date naissance 20] 1986à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 756]

[Localité 235]

Madame [AF] [IJ]

née le [Date naissance 224] 1946à LUDVIKA – SUEDE

[Adresse 793]

[Localité 94]

Madame [AF] [KX]

née le [Date naissance 70] 1965à SOLNA – SUEDE

[Adresse 649]

[Localité 94] (SUEDE)

Madame [AF] [VB]

née le [Date naissance 31] 1981à FALUN

[Adresse 587]

[Localité 451]

Madame [AF] [XF]

née le [Date naissance 292] 1966à NORRKOPING – SUEDE

[Adresse 505]

[Localité 162]

Madame [RT] [DR]

née le [Date naissance 22] 1966à NORRKOPING – SUEDE

[Adresse 801]

[Localité 383]

Madame [OY] [SC]

née le [Date naissance 75] 1988à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 816]

[Localité 458]

Madame [OY] [MW]

née le [Date naissance 103] 1988à ÖREBRO

[Adresse 546]

[Localité 413]

Madame [GW] [LO]

née le [Date naissance 27] 1967à OREBRO – SUEDE

[Adresse 772]

[Localité 414]

Madame [GW] [AM]

née le [Date naissance 54] 1975à MORA – SUEDE

[Adresse 721]

[Localité 476]

Madame [GM] [BI]

née le [Date naissance 206] 1963à SUNDSVALL – SUEDE

[Adresse 830]

[Localité 457]

Madame [FR] [UJ]

née le [Date naissance 40] 1982à TROLLHÄTTAN

[Adresse 819]

[Localité 371]

Madame [VK] [G]

née le [Date naissance 313] 1985à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 860]

[Localité 398]

Madame [PE] [VL]

née le [Date naissance 295] 1987en SUEDE

[Adresse 717]

[Localité 486]

Madame [NW] [WL]

née le [Date naissance 68] 1954à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 786]

[Localité 94]

Madame [NW] [IX]

née le [Date naissance 159] 1970à BORLANGE – SUEDE

[Adresse 682]

[Localité 446]

Madame [HC] [TM]

née le [Date naissance 74] 1981à OSTERSUND – SUEDE

[Adresse 694]

[Localité 471]

Madame [HC] [CB]

née le [Date naissance 57] 1980à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 536]

[Localité 114]

Madame [HC] [PO]

née le [Date naissance 126] 1976à NACKA – SUEDE

[Adresse 804]

[Localité 123]

Madame [OF] [HD]

née le [Date naissance 326] 1986à BODEN – SUEDE

[Adresse 781]

[Localité 255]

Madame [BJ] [O]

née le [Date naissance 175] 1982à VASTERAS – SUEDE

[Adresse 822]

[Localité 430]

Madame [BJ] [F]

née le [Date naissance 177] 1979à STOCKHOLM – SUEDE

C/O [FK] [SL] – [Adresse 899]

[Localité 235]

Madame [BJ] [MC]

née le [Date naissance 348] 1984à FALUN – SUEDE

[Adresse 760]

[Localité 422]

Madame [BJ] [RY]

née le [Date naissance 278] 1987à TRANGSUND – SUEDE

[Adresse 901]

[Localité 382]

Madame [BJ] [VE]

née le [Date naissance 27] 1977à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 788]

[Localité 220]

Madame [BJ] [XM]

née le [Date naissance 262] 1974à SUNDSVALL – SUEDE

[Adresse 780]

[Adresse 482] (SUEDE)

Madame [BJ] [LE]

née le [Date naissance 1] 1977en SUEDE

[Adresse 826]

[Localité 422]

Madame [BJ] [DW]

née le [Date naissance 20] 1990à VASTERAS – SUEDE

[Adresse 743]

[Localité 428]

Madame [BJ] [ND]

née le [Date naissance 320] 1978à EKSJO – SUEDE

[Adresse 660]

[Localité 407]

Madame [BJ] [GH]

née le [Date naissance 345] 1982à UDDEVALLA – SUEDE

[Adresse 709]

[Localité 398]

Madame [BJ] [SE]

née le [Date naissance 56] 1980à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 900]

[Localité 202]

Madame [WO] [PI]

née le [Date naissance 34] 1987à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 842]

[Localité 256]

Madame [PN] [SL]

née le [Date naissance 192] 1986à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 542]

[Localité 94]

Madame [PN] [ZC]

née le [Date naissance 48] 1983à KARLSKOGA – SUEDE

[Adresse 538]

[Localité 408]

Madame [PN] [NJ]

née le [Date naissance 50] 1976à UPPSALA – SUEDE

[Adresse 644]

[Localité 431]

Madame [PN] [JX]

née le [Date naissance 182] 1979à EKERÖ

[Adresse 554]

[Localité 120]

Madame [PN] [DG]

née le [Date naissance 11] 1986à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 720]

[Localité 149]

Madame [PN] [MS]

née le [Date naissance 185] 1975à UPPLANDS-VASBY – SUEDE

[Adresse 613]

[Localité 253]

Madame [MU] [PJ]

née le [Date naissance 42] 1984à POLAND – SUEDE

[Adresse 783]

[Localité 124]

Madame [FB] [IW]

née le [Date naissance 46] 1985à SOLNA

[Adresse 691]

[Localité 439]

Madame [FB] [VD]

née le [Date naissance 191] 1984à GÄVLE

[Adresse 810]

[Localité 268]

Madame [FB] [TZ]

née le [Date naissance 53] 1973à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 712]

[Localité 439]

Madame [FB] [PG]

née le [Date naissance 309] 1973à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 850]

[Localité 458]

Madame [FB] [ON]

née le [Date naissance 177] 1980à SKÖRDE

[Adresse 834]

[Localité 378]

Madame [FB] [ZT]

née le [Date naissance 325] 1973à SUNDSVALL

[Adresse 655]

[Localité 484]

Madame [RZ] [CW]

née le [Date naissance 6] 1985à OSTERHANINGE – SUEDE

[Adresse 881]

[Localité 439]

Madame [HV] [MK]

née le [Date naissance 62] 1989à EKSJO – SUEDE

[Adresse 579]

[Localité 255]

Madame [HV] [IE]

née le [Date naissance 325] 1984à HUDDINGE – SUEDE

[Adresse 575]

[Localité 160]

Madame [AR] [JZ]

née le [Date naissance 84] 1986à LULEA – SUEDE

[Adresse 878]

[Localité 493]

Madame [AR] [OM]

née le [Date naissance 13] 1984à GOTEBORG – SUEDE

[Adresse 817]

[Localité 356]

Madame [AR] [CM]

née le [Date naissance 346] 1983à UPPLANDS-VABSY – SUEDE

[Adresse 886]

[Localité 231]

Madame [ZS] [GS]

née le [Date naissance 281] 1987à LUND – SUEDE

[Adresse 559]

[Localité 276]

Madame [ZS] [OB]

née le [Date naissance 318] 1984à VISBY – SUEDE

[Adresse 85]

[Localité 111]

Madame [VW] [EN]

née le [Date naissance 207] 1986à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 879]

[Localité 139]

Madame [MB] [IX]

née le [Date naissance 280] 1979à LUNDBY – SUEDE

[Adresse 516]

[Localité 111]

Madame [UK] [UH]

née le [Date naissance 154] 1978à NYKÖPING – SUEDE

[Adresse 877]

[Localité 385]

Madame [SS] [OL]

née le [Date naissance 337] 1986à KALMAR – SUEDE

[Adresse 614]

[Localité 354]

Madame [UK] [CX]

née le [Date naissance 261] 1971en SUEDE

[Adresse 598]

[Localité 435]

Madame [KP] [JI]

née le [Date naissance 159] 1979à BEYROUTH – LIBAN

[Adresse 85]

[Localité 165]

Madame [VM] [ED]

née le [Date naissance 92] 1971à FINLANDE – SUEDE

[Adresse 681]

[Adresse 376] (SUEDE)

Madame [UU] [E]

née le [Date naissance 257] 1986à ÖSTERSUND – SUEDE

[Adresse 571]

[Localité 469]

Madame [UU] [GH]

née le [Date naissance 311] 1955à KARLSTAD – SUEDE

[Adresse 731]

[Localité 403] (SUEDE)

Madame [UU] [SJ]

née le [Date naissance 332] 1960à SODERTALJE – SUEDE

[Adresse 832],

[Adresse 168] (SUEDE)

Madame [UU] [ST]

née le [Date naissance 36] 1972à OREBROLÄN – SUEDE

[Adresse 632]

[Localité 410]

Madame [KZ] [SR]

née le [Date naissance 17] 1981à FALUN – SUEDE

[Adresse 506]

[Localité 453]

Madame [KZ] [FG]

née le [Date naissance 68] 1982en SUEDE

[Adresse 777]

[Localité 150]

Madame [KZ] [XE]

née le [Date naissance 348] 1977à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 621]

[Localité 95]

Madame [KZ] [XJ]

née le [Date naissance 39] 1989à VÄSTERÄS – SUEDE

[Adresse 727],

[Localité 417])

Madame [KZ] [DE]

née le [Date naissance 90] 1982à GOTEBORG – SUEDE

[Adresse 750]

[Localité 364]

Madame [TI] [Z]

née le [Date naissance 175] 1976à VASTERAS – SUEDE

[Adresse 615]

[Localité 422]

Madame [TI] [A]

née le [Date naissance 314] 1986

[Adresse 679]

[Localité 201]

Madame [TI] [V]

née le [Date naissance 30] 1988à GÄLLIVARE

[Adresse 866]

[Localité 435]

Madame [TI] [YF]

née le [Date naissance 58] 1983à NYKOPING – SUEDE

[Adresse 609]

[Localité 385]

Madame [TI] [ZH]

née le [Date naissance 259] 1972à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 708]

[Localité 228]

Madame [TI] [XR]

née le [Date naissance 245] 1979à BALSTA – SUEDE

[Adresse 678]

[Localité 435]

Madame [TI] [LB]

née le [Date naissance 315] 1979à UPPSALA – SUEDE

[Adresse 638]

[Localité 437]

Madame [TI] [MM]

née le [Date naissance 314] 1988en SUEDE

[Adresse 563],

[Localité 390])

Madame [TI] [GU]

née le [Date naissance 83] 1981à VASTERAS – SUEDE

[Adresse 839]

[Localité 216]

Madame [TI] [DL]

née le [Date naissance 334] 1975à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 525]

[Localité 218]

Madame [TI] [TH]

née le [Date naissance 316] 1978à LINKÖPING

[Adresse 770]

[Localité 164]

Madame [BD] [L]

née le [Date naissance 42] 1990à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 589]

[Localité 239]

Madame [BD] [SN]

née le [Date naissance 264] 1985à GOTEBORG – SUEDE

[Adresse 686]

[Localité 252]

Madame [JE] [TN]

née le [Date naissance 304] 1976à KRISTINEHAMN – SUEDE

[Adresse 723]

[Localité 409]

Madame [RN] [SL]

née le [Date naissance 14] 1985en SUEDE

[Adresse 640]

[Localité 449]

Madame [RN] [ZX]

née le [Date naissance 64] 1987à TRANMEO – SUEDE

[Adresse 728]

[Localité 362]

Madame [TB] [WP]

née le [Date naissance 132] 1981à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 564]

[Localité 134]

Madame [AT] [AH]

née le [Date naissance 309] 1967à NORVÈGE

[Adresse 674],

[Adresse 97] (SUEDE)

Madame [AT] [MY]

née le [Date naissance 271] 1975à VÄSTERÄS

[Adresse 741]

[Localité 428]

Madame [SG] [OO]

née le [Date naissance 28] 1980à HALMSTAD – SUEDE

[Adresse 583]

[Localité 94]

Madame [DS] [HF]

née le [Date naissance 27] 1989à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 764]

[Localité 110]

Madame [LK] [YN]

née le [Date naissance 322] 1990à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 497]

[Localité 148]

Madame [IV] [RO]

née le [Date naissance 337] 1989à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 718]

[Localité 464]

Madame [AA] [RA]

née le [Date naissance 91] 1981à FINLANDE

[Adresse 746]

[Adresse 284] (SUEDE)

Madame [EB] [PR]

née le [Date naissance 263] 1965à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 725]

[Localité 143]

Madame [EB] [TS]

née le [Date naissance 335] 1988à SALTJÖ-BOO – SUEDE

[Adresse 555]

[Localité 220]

Madame [EB] [IG]

née le [Date naissance 274] 1963à NORRKOPING – SUEDE

[Adresse 548]

[Localité 387]

Madame [EB] [NK]

née le [Date naissance 187] 1984à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 646]

[Localité 432]

Madame [EB] [GL]

née le [Date naissance 209] 1983à SUNDSVALL – SUEDE

[Adresse 662]

[Localité 478]

Madame [EB] [CM]

née le [Date naissance 83] 1974à KUMLA – SUEDE

[Adresse 518]

[Localité 294]

Madame [EK] [EX]

née le [Date naissance 15] 1987à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 898]

[Localité 388]

Madame [EK] [FA]

née le [Date naissance 190] 1965à FARILA – SUEDE

[Adresse 785]

[Localité 94]

Madame [ZP] [DW]

née le [Date naissance 71] 1967à AKERSBERGA – SUEDE

[Adresse 705]

[Localité 235]

Madame [ZP] [UY]

née le [Date naissance 131] 1980à GDYNIA – POLOGNE

[Adresse 722],

[Localité 114]

Madame [AJ] [TC]

née le [Date naissance 8] 1978à LUC NANH

[Adresse 696]

[Localité 251]

Madame [IL] [VJ]

née le [Date naissance 93] 1985à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 861]

[Localité 443]

Madame [IL] [AS]

née le [Date naissance 12] 1981à MOSTAR – SUEDE

[Adresse 622]

[Localité 439]

Madame [NF] [ZL]

née le [Date naissance 156] 1989à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 522]

[Localité 252]

Madame [NF] [DO]

née le [Date naissance 3] 1985à OSTERAKER – SUEDE

[Adresse 529]

[Localité 230]

Madame [NF] [BX]

née le [Date naissance 351] 1978à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 620],

[Localité 94]

Madame [NF] [FW]

née le [Date naissance 189] 1974à SODERTALJE – SUEDE

[Adresse 792]

[Localité 164]

Madame [NF] [ZX]

née le [Date naissance 321] 1977à NYKOPING – SUEDE

[Adresse 843]

[Localité 386]

Madame [NF] [FT]

née le [Date naissance 259] 1984à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 498]

[Localité 202]

Madame [WH] [T]

née le [Date naissance 286] 1970à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 829]

[Localité 216]

Madame [WH] [RY]

née le [Date naissance 88] 1987à ST OLOV

[Adresse 730]

[Localité 397]

Madame [WH] [BT] [GA]

née le [Date naissance 212] 1979à VASTERAS – SUEDE

[Adresse 885]

[Localité 419]

Madame [WH] [CK]

née le [Date naissance 312] 1966à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 872]

[Localité 238]

Madame [WH] [KL]

née le [Date naissance 78] 1984à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 769]

[Localité 435]

Madame [WH] [SL]

née le [Date naissance 50] 1979à OREBRO – SUEDE

[Adresse 818]

[Localité 408]

Madame [WH] [NT]

née le [Date naissance 78] 1977à OREBRO – SUEDE

[Adresse 799]

[Localité 414]

Madame [WH] [TS]

née le [Date naissance 93] 1974à VASTERAS – SUEDE

[Adresse 540],

[Adresse 418] (SUEDE)

Madame [WH] [BC]

née le [Date naissance 71] 1975à OREBRO – SUEDE

[Adresse 507]

[Localité 414]

Madame [WH] [XC]

née le [Date naissance 12] 1975à LANGBRO – SUEDE

[Adresse 562]

[Localité 415]

Madame [WH] [NV]

née le [Date naissance 98] 1975à SODERTALJE – SUEDE

[Adresse 610]

[Localité 184]

Madame [BM] [CP]

née le [Date naissance 61] 1985à SUEDE

[Adresse 657]

[Localité 202]

Madame [EU] [IM]

née le [Date naissance 44] 1981à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 707]

[Localité 123]

Madame [EU] [RL]

née le [Date naissance 66] 1978à GAVLE – SUEDE

[Adresse 902],

[Localité 229]

Madame [VF] [VV]

née le [Date naissance 295] 1953à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 813]

[Localité 153]

Madame [ZG] [BH]

née le [Date naissance 293] 1971à ARJEPOLG – SUEDE

[Adresse 551]

[Localité 243]

Madame [FD] [UB]

née le [Date naissance 331] 1978à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 524]

[Localité 228]

Madame [FM] [WF]

née le [Date naissance 272] 1985à MOLNDAL – SUEDE

[Adresse 726]

[Localité 361]

Madame [FM] [SP]

née le [Date naissance 73] 1984à GÖTEBORG – SUEDE

[Adresse 635]

[Localité 358]

Madame [CZ] [TS]

née le [Date naissance 225] 1987à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 671],

[Localité 150]

Madame [PL] [HZ]

née le [Date naissance 329] 1988à SUNDSVALL – SUEDE

[Adresse 556]

[Localité 412]

Madame [PL] [JU]

née le [Date naissance 270] 1989à LINKÖPING

[Adresse 596]

[Localité 377]

Madame [PL] [JT]

née le [Date naissance 322] 1981à UPPSALA

[Adresse 791]

[Localité 94]

Madame [WR] [PT]

née le [Date naissance 208] 1966à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 515]

[Localité 434] (SUEDE)

Madame [AU] [NC]

née le [Date naissance 66] 1981à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 862]

[Localité 146]

Madame [GR] [U]

née le [Date naissance 7] 1974à TRELLEBORG – SUEDE

[Adresse 848]

[Localité 447]

Madame [GR] [TS]

née le [Date naissance 280] 1972à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 618]

[Localité 485]

Madame [YX] [HM]

née le [Date naissance 48] 1991à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 869]

[Localité 216]

Madame [YC] [OZ]

née le [Date naissance 283] 1989à ANGELHOLM – SUEDE

[Adresse 774]

[Localité 253]

Madame [WJ] [GB]

née le [Date naissance 308] 1977à BEYROUTH – LIBAN

[Adresse 630]

[Localité 438] (SUEDE)

Madame [NY] [MZ]

née le [Date naissance 179] 1968à AKERSBERGA – SUEDE

[Adresse 845]

[Localité 240]

Madame [NY] [NM]

née le [Date naissance 296] 1986à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 852]

[Localité 455]

Madame [PC] [CS]

née le [Date naissance 90] 1985à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 857]

[Localité 153]

Madame [CG] [YB]

née le [Date naissance 102] 1984à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 732]

[Localité 170]

Madame [XA] [RG]

née le [Date naissance 318] 1985à BODEN – SUEDE

[Adresse 605]

[Localité 422]

Madame [OJ] [EI]

née le [Date naissance 325] 1966à STOCKHOLM

[Adresse 797]

[Localité 160]

Madame [OJ] [VH]

née le [Date naissance 29] 1969à SOLLENTUNA – SUEDE

[Adresse 827]

[Localité 253]

Madame [FO] [HR]

née le [Date naissance 91] 1987à UPPSALA – SUEDE

[Adresse 854]

[Localité 439]

Madame [GF] [JF]

née le [Date naissance 65] 1987à OREBRO – SUEDE

[Adresse 530]

[Localité 414]

Madame [OA] [ZK]

née le [Date naissance 320] 1987à SAINT PÉTERSBOURG

[Adresse 758]

[Localité 94]

Madame [CN] [HN]

née le [Date naissance 190] 1988à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 838]

[Localité 235]

Madame [YE] [FZ]

née le [Date naissance 158] 1981à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 642]

[Localité 195]

Madame [YV] [TO]

née le [Date naissance 55] 1988à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 85]

[Localité 144]

Madame [YV] [FF]

née le [Date naissance 347] 1989à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 623]

[Localité 200]

Madame [GY] [XN]

née le [Date naissance 264] 1984à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 534]

[Localité 147]

Madame [XT] [ID]

née le [Date naissance 53] 1978à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 803]

[Localité 142]

Madame [XT] [FY]

née le [Date naissance 205] 1978à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 680]

[Adresse 237] (SUEDE)

Madame [XT] [MA]

née le [Date naissance 321] 1969à SVERIGE – SUEDE

[Adresse 552]

[Localité 195]

Madame [IA] [CI]

née le [Date naissance 296] 1986à GOTEBORG – SUEDE

[Adresse 733],

[Localité 360]

Madame [LD] [YT]

née le [Date naissance 323] 1969à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 775]

[Localité 94]

Madame [WA] [UM]

née le [Date naissance 25] 1956à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 501]

[Localité 148]

Madame [IT] [V]

née le [Date naissance 81] 1972à NYNASHAMN – SUEDE

[Adresse 611]

[Localité 172]

Madame [IT] [JS]

née le [Date naissance 226] 1975à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 689],

[Adresse 242] (SUEDE)

Madame [UO] [I]

née le [Date naissance 226] 1984à LUNDBY – SUEDE

[Adresse 735]

[Localité 94]

Madame [UO] [V]

née le [Date naissance 316] 1988à GALLIVARE – SUEDE

[Adresse 629]

[Localité 490]

Madame [UO] [WC]

née le [Date naissance 59] 1989à HAPARANDA

[Adresse 676]

[Localité 380]

Madame [UO] [TS]

née le [Date naissance 105] 1983à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 734]

[Adresse 145] (SUEDE)

Madame [UO] [CE]

née le [Date naissance 300] 1984à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 517]

[Localité 94]

Madame [LM] [BO] [KG]

née le [Date naissance 34] 1968à VASTERAS – SUEDE

[Adresse 634]

[Localité 419]

Madame [LM] [KC]

née le [Date naissance 32] 1965à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 835]

[Localité 169] (SUEDE)

Madame [AC] [EZ]

née le [Date naissance 346] 1981à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 840]

[Localité 442]

Madame [JL] [DN]

née le [Date naissance 301] 1979à GAVLE – SUEDE

[Adresse 553]

[Localité 460]

Madame [JL] [XV]

née le [Date naissance 58] 1985à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 747]

[Localité 162]

Madame [KE] [TV]

née le [Date naissance 128] 1976à SANDVIKEN – SUEDE

[Adresse 849],

[Adresse 96] (SUEDE)

Madame [SK] [KW]

née le [Date naissance 330] 1972à CHILI

[Adresse 704]

[Localité 164]

Madame [KK] [VS]

née le [Date naissance 84] 1970à MONROVIA – LIBERIA

[Adresse 711]

[Localité 473]

Madame [SB] [OH]

née le [Date naissance 328] 1988à UPPSALA – SUEDE

[Adresse 752]

[Localité 439]

Madame [BG] [VD]

née le [Date naissance 129] 1985à GUATEMALA

[Adresse 527]

[Localité 203]

Madame [BG] [KI]

née le [Date naissance 296] 1986à GÖTEBORG – SUEDE

[Adresse 514]

[Localité 370]

Madame [SX] [OT]

née le [Date naissance 260] 1982en IRAN

[Adresse 668]

[Localité 136]

Madame [SU] [JX]

née le [Date naissance 89] 1970à NACHA – SUEDE

[Adresse 595]

[Localité 108]

Madame [SU] [XC]

née le [Date naissance 89] 1988à MUNKFORS – SUEDE

[Adresse 699]

[Localité 406]

Madame [SU] [UF]

née le [Date naissance 46] 1987à NACKA – SUEDE

[Adresse 859]

[Localité 94]

Madame [SU] [BZ]

née le [Date naissance 30] 1988à ESKILSTUNA – SUEDE

[Adresse 893]

[Adresse 423] (SUEDE)

Madame [SU] [LG]

née le [Date naissance 269] 1989à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 531]

[Localité 426]

Madame [UI] [MM]

née le [Date naissance 260] 1980à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 588]

[Localité 166]

Madame [UI] [TG]

née le [Date naissance 350] 1988à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 667]

[Localité 122]

Madame [EG] [LE]

née le [Date naissance 25] 1989à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 796]

[Localité 114]

Madame [LZ] [FU]

née le [Date naissance 265] 1986à ESKILSTUNA – SUEDE

[Adresse 853]

[Localité 395]

Madame [LZ] [FU]

née le [Date naissance 279] 1974en SUEDE

[Adresse 690]

[Localité 479]

Madame [LZ] [TU]

née le [Date naissance 296] 1980à ANGERED – SUEDE

[Adresse 572]

[Adresse 366] (SUEDE)

Madame [RI] [TM]

née le [Date naissance 52] 1975à OSTERSUND

[Adresse 625]

[Localité 471]

Madame [OX] [LR]

née le [Date naissance 33] 1982à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 736]

[Localité 114]

Madame [XG] [WV]

née le [Date naissance 49] 1988à CALIFORNIE – USA

[Adresse 677]

[Localité 394]

Madame [PZ] [YP]

née le [Date naissance 41] 1991à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 688]

[Localité 124]

Madame [XY] [DV]

née le [Date naissance 262] 1988à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 573]

[Localité 148]

Madame [XY] [TV]

née le [Date naissance 155] 1990en SUEDE

[Adresse 574]

[Localité 429]

Madame [XY] [IR]

née le [Date naissance 36] 1983à VASTERAS

[Adresse 643]

[Localité 424]

Madame [XY] [US]

née le [Date naissance 282] 1989à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 607]

[Localité 94]

Madame [XY] [UT]

née le [Date naissance 212] 1981à UPPSALA – SUEDE

[Adresse 841]

[Localité 94]

Madame [GC] [RE]

née le [Date naissance 101] 1979à AVESTA – SUEDE

[Adresse 800]

[Localité 444]

Madame [OW] [PD]

née le [Date naissance 307] 1984à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 639]

[Localité 143]

Madame [OW] [GS]

née le [Date naissance 341] 1982à VARMSKOG – SUEDE

[Adresse 702]

[Localité 452]

Madame [OW] [FU]

née le [Date naissance 289] 1988à HEBY – SUEDE

[Adresse 624]

[Localité 433]

Madame [OW] [CC]

née le [Date naissance 336] 1985à UPPLANDS-VABSY – SUEDE

[Adresse 739]

[Localité 253]

Madame [FJ] [CU]

née le [Date naissance 269] 1978à VARMDO – SUEDE

[Adresse 876]

[Localité 243]

Madame [FJ] [NU]

née le [Date naissance 285] 1978à HUDDINGE – SUEDE

[Adresse 697]

[Localité 166]

Madame [RH] [ZI]

née le [Date naissance 190] 1985à HELSINGBORG – SUEDE

[Adresse 617]

[Localité 94]

Madame [XO] [VT]

née le [Date naissance 98] 1980à SODERALA – SUEDE

[Adresse 627]

[Localité 467] (SUEDE)

Madame [WX] [JR]

née le [Date naissance 41] 1986à JARFALLA – SUEDE

[Adresse 509],

[Localité 215] (SUEDE)

Madame [PF] [KB]

née le [Date naissance 329] 1980à ESKILSTUNA – SUEDE

[Adresse 580]

[Localité 392]

Madame [RC] [LE]

née le [Date naissance 191] 1983à VISBY – SUEDE

[KA] [WM] [KV] 11B

[Localité 388]

Madame [WX] [V]

née le [Date naissance 30] 1988à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 833]

[Localité 112]

Madame [WX] [XS]

née le [Date naissance 8] 1985à ESKILSTUNA – SUEDE

[Adresse 894]

[Localité 243]

Madame [HW] [HZ]

née le [Date naissance 24] 1978à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 550]

[Localité 398]

Madame [WX] [BP]

née le [Date naissance 18] 1983à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 528]

[Localité 219]

Madame [WX] [LY]

née le [Date naissance 307] 1984à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 787]

[Localité 94]

Madame [WX] [TS]

née le [Date naissance 100] 1987à SODERTALJE – SUEDE

[Adresse 873]

[Localité 183]

Madame [WX] [KG]

née le [Date naissance 263] 1987à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 560]

[Localité 379]

Madame [WX] [BV]

née le [Date naissance 271] 1976à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 116]

[Localité 464]

Madame [WX] [ZX]

née le [Date naissance 59] 1976en SUÈDE

[Adresse 716]

[Localité 396]

Madame [WX] [DM]

née le [Date naissance 26] 1977à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 895]

[Localité 147]

Madame [WX] [HX]

née le [Date naissance 126] 1982à OSKARSHAMN – SUEDE

[Adresse 495]

[Localité 198]

Madame [WX] [YR]

née le [Date naissance 299] 1972à NORRKÖPING

[Adresse 578]

[Localité 382]

Madame [RR] [LE]

née le [Date naissance 285] 1987à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 851]

[Localité 218]

Madame [RR] [VD]

née le [Date naissance 87] 1976à BROMÖLLA

[Adresse 549]

[Localité 339]

Madame [MJ] [AP]

née le [Date naissance 311] 1992à VÄSTERÄS – SUEDE

[Adresse 641]

[Localité 425]

Madame [ZJ] [JC]

née le [Date naissance 331] 1969en SUEDE

[Adresse 633]

[Localité 94]

Madame [LH] [DY]

née le [Date naissance 173] 1988à MITROVICA

[Adresse 814]

[Localité 414]

Madame [YH] [RC]

née le [Date naissance 264] 1988à [Localité 510]

[Adresse 737]

[Localité 197]

Représentant: MeClaire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 622 – N° du dossier 2190476

Madame [PY] [OR]

née le [Date naissance 5] 1972à SUNDSVALL – SUEDE

[Adresse 626]

[Localité 478]

Madame [PY] [IY]

née le [Date naissance 156] 1984à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 526]

[Localité 219]

Madame [KT] [RF]

née le [Date naissance 51] 1968à THAILANDE

[Adresse 603]

[Localité 120]

Madame [KF] [JP]

née le [Date naissance 188] 1981à SUNNE – SUEDE

[Adresse 544]

[Localité 222]

Madame [NF] [GX]

née le [Date naissance 295] 1989à STOCKHOLM – SUEDE

[Adresse 870]

[Localité 110]

INTIMEES

Représentant: MeClaire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 622 – N° du dossier 2018437

Représentant: MeAlexandra COHEN-JONATHAN de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0438

Représentant: MeGwenaëlle RAYNAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour:

En application des dispositions de l’article 805du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15Octobre2020les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats: Madame Claudine AUBERT,

— ---------

La société Poly Implant Prothèse, ci-après la société PIP, créée en 1991, a fabriqué et mis sur le marché jusqu’en 2010des implants mammaires internes déclinés en sept références principales, deux pré-remplis d’hydrogel, deux pré-remplis de sérum physiologique et trois contenant du gel de silicone à haute cohésivité, dits IMGHC, ces derniers implants étant à surface lisse (IMGHC-LS), micro-texturée (IMGHC-MX) ou texturée (IMGHC-TX) et seuls concernés par le litige.

La société de droit allemand TÜV Rheinland Products Safety Gmbh, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société TÜV Rheinland LGA Products GMBH, ci-après la société TRLP, est un des organismes notifiés par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14juin1993relative aux dispositifs médicaux, aux fins de l’évaluation de la conformité de ces dispositifs aux exigences de ladite directive.

A compter de 1997, selon plusieurs conventions successives des 15octobre1997, 20juin2001et 2juillet2007, la société PIP a mandaté la société TRLP afin de procéder à l’évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final ainsi qu’à l’examen du dossier de conception de ses dispositifs médicaux.

A ce titre, divers audits ont été réalisés auprès de la société PIP:

— audit de certification, les 15et 16juillet1997 ;

— audit de surveillance, les 2et 3novembre1998 ;

— audit de surveillance, les 18et 19janvier2000 ;

— audit de surveillance, les 21et 22novembre2000 ;

— audit extraordinaire, le 6février2001 ;

— audit de surveillance, le 6décembre2001 ;

— audit de recertification, les 16-18juillet2002 ;

— audit de surveillance, les 24et 25novembre2003 ;

— audit de surveillance, les 24-26novembre2004 ;

— audit de surveillance, les 27-29mars2006 ;

— audit de recertification, les 4-7septembre2007 ;

— audit de surveillance, les 18-20février2009 ;

— audit de surveillance, les 25-27janvier2010.

La société TRLP a confié la réalisation d’inspections à la société de droit français TÜV Rheinland France, ci-après la société TRF, appartenant au même groupe.

La société TRLP a rendu une décision d’approbation du système de qualité de la société PIP le 22octobre1997concernant divers produits, dont des implants pré-remplis de gel de silicone, décision qu’elle a renouvelée les 17octobre2002, 15mars2004et 13décembre2007. A la suite de l’entrée en vigueur de la directive 2003/12/CE de la Commission du 3février2003, la société PIP a soumis le dossier de conception des implants mammaires IMGHC à la société TRLP le 25février2004, laquelle a émis des certificats d’examen CE de la conception les 15mars2004et 27mai2009.

A compter du 4mai2009, la société PIP a été placée sous sauvegarde de justice.

A la suite d’une inspection menée les 16et 17mars2010par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) à laquelle a succédé l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), il a été découvert que de nombreux implants mammaires pré-remplis en gel de silicone étaient fabriqués à partir d’un 'gel PIP', différent du gel de silicone Nusil qui figurait dans le dossier de marquage CE de conformité aux dispositions de la directive.

Une enquête a été diligentée par le parquet du tribunal de grande instance de Marseille à partir du 23mars2010.

Le 30mars2010, la société PIP a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Toulon.

Par jugement du 10décembre2013, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré coupables et condamné plusieurs dirigeants et salariés de la société PIP pour des faits de tromperie aggravée des personnes physiques ou morales ayant acquis les implants, complicité de tromperie aggravée, et escroquerie au préjudice de la société TRLP et complicité d’escroquerie. Il a reçu des constitutions de parties civiles et condamné les prévenus à les indemniser.

Suivant arrêt du 2mai2016, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’essentiel des dispositions pénales et civiles du jugement, après avoir notamment retenu que 'dès l’annonce de la visite de l’organisme certificateur pour ses contrôles annuels in situ, les matières premières non autorisées étaient cachées, soit dans un camion, soit sur un autre site de la société, qu’elles disparaissaient de la base achat au niveau informatique, que les dossiers de lots étaient falsifiés pour ne faire apparaître que le gel Nusil, que les fiches de fabrication étaient systématiquement détruites et que seuls étaient conservés les formulaires de préparation sur lesquels figurait l’emploi du gel certifié'.

Par arrêt du 11septembre2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 2mai2016uniquement en quelques unes de ses dispositions civiles.

Mmes [XY] [IR], [DC] [FI], [UL] [HH], [PW] [WE] et [DZ] [SD] ont, par actes des 29et 30décembre2014, assigné les sociétés TRLP et TRF en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Quatre cent cinq autres demanderesses sont intervenues volontairement à l’instance.

Par jugement du 29novembre2018, le tribunal a:

— déclaré parfait le désistement d’instance de Mmes [ET] [YU] [GK], [FB] [AH] et [MD] [LF],

— déclaré recevables les interventions volontaires,

— déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formées par Mmes [WG] [BF], [VX] [GT], [K] [IX], [TW] [XX], [AF] [IX], [IF] [FB] [WZ], [II] [AZ], [XL] [ZL], [Y] [IX], [VA] [IC], [WG] [XY] [WK], [TJ] [XI], [VW] [TX], [FJ] [UP], [VW] [TY], [PV] [ZC], [KS] [IT] [VD], [KZ] [UW], [RR] [UD], [UO] [HA], [TJ] [XZ], [VI] [SU] [WN], [DA] [VC], [VR] [IO], [WG] [KJ], [UL] [BY], [NF] [D], [RK] [RO], [UO] [NS], [HT] [MG], [UL] [PH], [UL] [JJ], [GJ] [UR], [ZA] [TS], [SU] [MF], [IN] [EM], [WH] [TD], [OK] [IP], [XY] [YS], [CD] [YI], [VX] [NK], [YZ] [CA], [PN] [KO],

— dit que la loi française doit trouver application,

— dit n’y avoir lieu à écarter les pièces non traduites dès lors qu’une traduction libre a pu être examinée par le tribunal,

— débouté les demanderesses des demandes formées à l’encontre de la société TRF,

— dit que la société TRLP a commis un manquement à son obligation de vigilance et de contrôle dans l’exécution de sa mission de certification mise en oeuvre conformément à la directive 93/42/CEE,

— dit que ce manquement a fait perdre aux demanderesses recevables une chance certaine et directe d’éviter le dommage à hauteur de 80%,

— débouté Mme [DZ] [SD] de ses demandes présentées à l’encontre de la société TRLP,

— condamné la société TRLP à payer aux demanderesses en réparation des préjudices causés du fait du manquement les sommes suivantes:

— Groupe 1

Mme [XY] [IR]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AC] [EZ]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UI] [MM]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UO] [I]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BJ] [F]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AF] [R]

préjudice économique de 3 040euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [GR] [U]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UO] [V]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AF] [V]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [DC] [SH]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [GF] [JF]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [FV] [AN]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BJ] [MC]

préjudice économique de 2 000euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PW] [LT]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [DC] [AI]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SM] [HU]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [KZ] [SR]

préjudice économique de 4 240euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [OW] [PD]

préjudice économique de 4 640euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [ML] [MV]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [GN] [HK]

préjudice économique de 2 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WO] [PI]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CD] [YB]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CG] [YB]

préjudice économique de 3 626euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [EK] [EX]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [YC] [OZ]

préjudice économique de 3 000euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [KK] [VS]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [RK] [AG]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PL] [HZ]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BJ] [LE]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [RR] [LE]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WH] [CK]

préjudice économique de 2 520euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [FJ] [CU]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SK] [KW]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [GW] [LO]

préjudice économique de 2 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WH] [SL]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [ZP] [DW]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PN] [ZC]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [JL] [DN]

préjudice économique de 2 880euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UL] [NA]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [VI] [HY]

préjudice économique de 3 240euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [ZD] [FH]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WG] [GD]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [GY] [XN]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [LZ] [FU]

préjudice économique de 2 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [NY] [NM]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [HV] [MK]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CJ] [SI]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [HV] [IE]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SM] [IX]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [XA] [RG]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [EA] [IX]

préjudice économique de 3 040euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [MB] [IX]

préjudice économique de 3 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [KF] [JP]

préjudice économique de 4 000euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [K] [TS]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WX] [TS]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [TI] [LB]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WX] [KG]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SU] [JX]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [GC] [RE]

préjudice économique de 3 024euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WH] [BC]

préjudice économique de 4 000euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SB] [OH]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WX] [BV]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PY] [OR]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [C] [GO]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SX] [OT]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [LA] [PA]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CD] [BB]

préjudice économique de 3 600euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [MU] [PJ]

préjudice économique de 3 440euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WG] [ZE]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [OJ] [VH]

préjudice économique de 3 000euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UL] [HR]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [P] [ZN]

préjudice économique de 7 080euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [YH] [RC]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SU] [XC]

préjudice économique de 3 040euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WH] [XC]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [NF] [ZX]

préjudice économique de 3 840euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SU] [JV]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PC] [CS]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [XY] [US]

préjudice économique de 2 680euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CD] [CL]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [KZ] [DE]

préjudice économique de 3 040euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WG] [ZU]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WX] [HX]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [ZG] [BH]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SM] [FI]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CD] [OD]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [EE] [ZB]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [FJ] [WD]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [FB] [PG]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [Y] [HE]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AD] [WW]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AY] [XP]

préjudice économique de 3 440euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WH] [NV]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [LA] [HD]

préjudice économique de 3 080euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CJ] [OE]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [GM] [BI]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [EK] [FA]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AU] [NC]

préjudice économique de 3 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [KD] [ER]

préjudice économique de 2 000euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [XT] [MA]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [FB] [ZT]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [TJ] [VV]

préjudice économique de 4 640euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [RZ] [CW]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CD] [TV]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [EB] [CM]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AJ] [TC]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [VX] [GE]

préjudice économique de 3 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WH] [T]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [KD] [J]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [RR] [VD]

préjudice économique de 3 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [TI] [TH]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UK] [UH]

préjudice économique de 4 640euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PN] [JX]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [DF] [CT]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [FM] [SP]

préjudice économique de 3 040euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [ZS] [GS]

préjudice économique de 4 944euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [YK] [MR]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [YV] [TO]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [EB] [TS]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WG] [BB]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WU] [JA]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SU] [LG]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [EG] [LE]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UL] [BN]

préjudice économique de 2 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AF] [VB]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [YE] [FZ]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CH] [DP]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

— Groupe 2

Mme [DC] [FI]

préjudice économique de 6 880euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UL] [HH]

préjudice économique de 3 000euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PW] [WE]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UL] [DX]

préjudice économique de 4 487euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BG] [KI]

préjudice économique de 3 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UU] [ST]

préjudice économique de 4 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UL] [DU]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [OX] [UA]

préjudice économique de 4 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BJ] [O]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CD] [W]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [VK] [G]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [TI] [Z]

préjudice économique de 3 440euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [HP] [ED]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [IT] [V]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WX] [V]

préjudice économique de 5 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [FV] [H]

préjudice économique de 5 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AF] [LJ]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BJ] [RY]

préjudice économique de 4 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BJ] [VE]

préjudice économique de 6 200euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [XT] [ID]

préjudice économique de 3 104euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [TB] [WP]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [IV] [RO]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [OP] [VN]

préjudice économique de 3 000euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [ZD] [YY]

préjudice économique de 4 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [EU] [IM]

préjudice économique de 4 504euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [FP] [WB]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BT] [NN]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [S] [XD]

préjudice économique de 2 000euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WX] [XS]

préjudice économique de 4 400euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [ZS] [OB]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [TJ] [PS]

préjudice économique de 4 800euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UV] [NI]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [NF] [GX]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [OK] [HG]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WG] [AW]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [NY] [MZ]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [VW] [EN]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SM] [OZ]

préjudice économique de 2 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WX] [HZ]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [RC] [LE]

préjudice économique de 4 240euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WX] [BP]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [RN] [TN]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UV] [UP]

préjudice économique de 5 440euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [OY] [SC]

préjudice économique de 4 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [KU]

préjudice économique de 3 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WH] [KL]

préjudice économique de 5 200euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PL] [JT]

préjudice économique de 4 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CD] [TF]

préjudice économique de 4 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [XO] [VT]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PN] [SL]

préjudice économique de 6 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UL] [SL]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UL] [BR]

préjudice économique de 4 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AA] [RA]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BJ] [DW]

préjudice économique de 3 800euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [RK] [EF]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WX] [LY]

préjudice économique de 3 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [NF] [ZL]

préjudice économique de 4 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [HP] [IH]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [NW] [WL]

préjudice économique de 4 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [IL] [EY]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WH] [NT]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [XG] [WV]

préjudice économique de 4 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [TI] [XR]

préjudice économique de 5 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [LA] [RJ]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [LD] [YT]

préjudice économique de 0euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PN] [NJ]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WG] [OV]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WH] [BT] [GA]

préjudice économique de 5 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [OW] [CC]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [IA] [CI]

préjudice économique de 3 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [OW] [FU]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [LZ] [YG]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BJ] [ND]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [OJ] [EI]

préjudice économique de 5 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PZ] [YP]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [RU] [SZ]

préjudice économique de 2 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AR] [JZ]

préjudice économique de 4 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [FD] [UB]

préjudice économique de 8 480euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [RH] [ZI]

préjudice économique de 4 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [IL] [AS]

préjudice économique de 5 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WH] [TS]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UO] [TS]

préjudice économique de 3 440euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CZ] [TS]

préjudice économique de 4 600euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [JO] [TK]

préjudice économique de 5 000euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [NF] [BX]

préjudice économique de 4 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [LZ] [TU]

préjudice économique de 3 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [LM] [BO] [KG]

préjudice économique de 4 000euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [B] [VY]

préjudice économique de 5 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [LK] [YN]

préjudice économique de 4 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [TI] [MM]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [JL] [XV]

préjudice économique de 3 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [DD] [HJ]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BM] [CP]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UU] [GH]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BJ] [GH]

préjudice économique de 3 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [XT] [FY]

préjudice économique de 4 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [NF] [FW]

préjudice économique de 4 600euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PN] [NR]

préjudice économique de 4 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [YV] [FF]

préjudice économique de 4 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [DA] [EW]

préjudice économique de 4 424euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [KH] [RV]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UZ] [MF]

préjudice économique de 6 080euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [FO] [HR]

préjudice économique de 5 840euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WR] [PT]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [EE] [BU]

préjudice économique de 5 280euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [VM] [LW]

préjudice économique de 5 240euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [RN] [ZX]

préjudice économique de 4 640euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WX] [ZX]

préjudice économique de 2 752euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [RK] [DB]

préjudice économique de 4 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [EU] [RL]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [RI] [TM]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [RK] [AV]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AF] [KX]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PF] [KB]

préjudice économique de 4 600euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [ZP] [UY]

préjudice économique de 6 240euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SU] [BZ]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [HC] [TM]

préjudice économique de 3 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [IT] [JS]

préjudice économique de 4 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [OA] [ZK]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WG] [IZ]

préjudice économique de 5 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [NX] [CV]

préjudice économique de 4 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [FB] [TZ]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SW] [RS]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [KP] [JI]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [EB] [IG]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CN] [HN]

préjudice économique de 4 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WX] [DM]

préjudice économique de 4 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [IS] [NB]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AT] [AH]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SV] [PP]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [VX] [GV]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [EB] [GL]

préjudice économique de 5 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SM] [XW] [ZB]

préjudice économique de 4 080euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WJ] [GB]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AO] [CA]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [HC] [CB]

préjudice économique de 5 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AR] [OM]

préjudice économique de 3 904euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [NF] [FT]

préjudice économique de 3 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AO] [MT]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [TA] [EH]

préjudice économique de 4 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [YX] [HM]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [HC] [PO]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [HB] [SA]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [HP] [JH]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [XY] [UT]

préjudice économique de 4 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UU] [SJ]

préjudice économique de 3 400euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [N] [KY]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [VF] [VV]

préjudice économique de 3 800euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [KE] [TV]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WX] [JR]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [EE] [JR]

préjudice économique de 4 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AR] [CM]

préjudice économique de 5 200euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UK] [CX]

préjudice économique de 6 480euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BJ] [XM]

préjudice économique de 3 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CF] [PS]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UL] [NE]

préjudice économique de 4 464euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UL] [TP]

préjudice économique de 6 280euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UL] [JG]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [CJ] [AG]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SS] [OL]

préjudice économique de 9 240euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WH] [RY]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AL] [VU]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [KR] [UC]

préjudice économique de 4 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BA] [NF]

préjudice économique de 0euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [XY] [DV]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [TI] [V]

préjudice économique de 3 984euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [KZ] [XJ]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [MJ] [AP]

préjudice économique de 5 520euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [RB] [HY]

préjudice économique de 5 600euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [XW] [SY]

préjudice économique de 4 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BA] [BL]

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [TJ] [NL]

préjudice économique de 4 800euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WH] [WX] [YR]

préjudice économique de 5 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [KZ] [XE]

préjudice économique de 3 760euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [FB] [ON]

préjudice économique de 5 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [KZ] [FG]

préjudice économique de 2 600euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PW] [YA]

préjudice économique de 3 280euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [OU] [ES]

préjudice économique de 3 760euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PY] [IY]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [FB] [IW]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [TI] [A]

préjudice économique de 4 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [XY] [TV]

préjudice économique de 5 224euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

— Groupe 3

Mme [VX] [IW]

préjudice économique de 4 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [NF] [DO]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [AF] [YJ]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [NW] [IX]

préjudice économique de 4 704euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BD] [SN]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [WG] [ZX]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UG] [MI]

préjudice économique de 2 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [OF] [HD]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PL] [JU]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [GR] [TS]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BJ] [SE]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [SM] [BS]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [PE] [VL]

préjudice économique de 1 840euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [DS] [HF]

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

— Groupe 4

Mme [TJ] [XI]

préjudice économique de 3 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [VX] [LP]

préjudice économique de 3 420euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [CF] [LU] [P]

préjudice économique de 4 184euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [JK] [VD]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UV] [ZR]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [TI] [YF]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [MH] [DR]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [TI] [ZH]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 4 400euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [TJ] [SR]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [AO] [FC]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [KT] [RF]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [VX] [YO]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 6 908euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [OW] [GS]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [XW] [LX]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 3 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [FM] [WF]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [DI]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 3 920euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [UO] [CE]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [TE] [SP]: cancer

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [WA] [UM]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 6 240euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [ZM] [NO]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [SM] [HR]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [AF] [IJ]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 4 800euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [UI] [TG]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 3 660euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [PN] [MS]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 5 000euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [TI] [GU]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 4 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [AF] [XF]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 5 200euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [TI] [DL]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 3 080euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [GW] [AM]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 3 040euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [EB] [PR]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 4 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [AT] [NR]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 4 425euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [FR] [UJ]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 3 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [EB] [NK]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [EE] [HL]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [FB] [VD]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 2 720euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [RN] [SL]: fuite/ rupture de l’implant

préjudice économique de 1 600euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [X] [EP]

préjudice économique de 4 320euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [ZJ] [JC]

préjudice économique de 3 280euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 2 000euros,

préjudice d’anxiété de 2 000euros.

Mme [UU] [E]

préjudice économique de 3 360euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [OY] [MW]

préjudice économique de 4 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [LH] [DY]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [EE] [TN]

préjudice économique de 4 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [OG] [MO]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [JB] [WY]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [TI] [B] [NH]

préjudice économique de 3 120euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BD] [L]

préjudice économique de 2 960euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [BG] [VD]

préjudice économique de 4 560euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

Mme [UO] [WC]

préjudice économique de 3 160euros,

préjudice esthétique et sexuel de 1 440euros,

préjudice de souffrance de 1 440euros,

préjudice d’anxiété de 1 440euros.

— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2du code civil,

— condamné la société TRLP à payer à chacune des demanderesses bien fondées en leurs prétentions la somme de 150euros sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile,

— condamné la société TRLP aux dépens,

— rejeté la demande d’exécution provisoire.

Suivant déclaration du 9janvier2019, enregistrée sous le numéro de répertoire général 19-204, la société TRLP a interjeté appel du jugement en ses dispositions ayant déclaré recevables les interventions volontaires, dit que la société TRLP avait commis un manquement, lequel avait fait perdre aux demanderesses une chance certaine et directe d’éviter le dommage à hauteur de 80% et condamné la société TRLP au paiement de sommes en réparation des préjudices causés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application de l’article 1343-2du code civil, et sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Selon déclaration du 7février2019, enregistrée sous le numéro de répertoire général 19-890, Mme [RK] [RO], Mme [TJ] [XI], Mme [XL] [ZL], Mme [UO] [HA], Mme [VX] [GT], Mme [SU] [WN], Mme [GJ] [ZV], Mme [WG] [WK], Mme [UO] [NS], Mme [TW] [LI], Mme [CD] [YI], Mme [DA] [VC], Mme [TJ] [TY], Mme [BJ] [ZC], Mme [WG] [BF], Mme [MB] [PH], Mme [K] [IX], Mme [Y] [IX], Mme [ZA] [TS], Mme [OW] [UW], Mme [AF] [IX], Mme [RR] [UD], Mme [VA] [IC], Mme [UL] [JJ], Mme [NF] [D], Mme [SU] [MF], Mme [IN] [EM], Mme [VW] [TX], Mme [OK] [IP], Mme [XY] [YS], Mme [VX] [NK], Mme [WH] [TD], Mme [TJ] [XZ], Mme [YZ] [CA], Mme [WG] [KJ], Mme [PN] [KO], Mme [IT] [VD], Mme [UL] [BY], Mme [VR] [IO], Mme [FB] [WZ], Mme [HT] [MG], Mme [II] [AZ], Mme [DZ] [SD] et Mme [FJ] [UP] ont interjeté appel du jugement en vue de voir infirmer ou annuler cette décision en ce qu’elle a déclaré ces personnes irrecevables en leur demande pour défaut d’intérêt à agir, les déclarer recevables à agir, faire droit à leurs demandes en réparation de leurs préjudices et condamner solidairement les sociétés TRLP et TRF à payer les dommages et intérêts sollicités.

Le 7août2019, les intimées ont, dans la procédure enregistrée sous le numéro 19-204, assigné en appel provoqué la société TRF et lui ont dénoncé leurs conclusions.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 23septembre2019.

Par dernières conclusions du 15juillet2020, les sociétés TRLP et TRF prient la cour, au visa de la directive 93/42/CEE, des articles L.5211et suivants et R.5211-1et suivants du code de la santé publique, des articles 9, 31et 122et suivants du code de procédure civile et 1382ancien du code civil, de:

à titre principal:

— écarter des débats les documents produits par les personnes physiques intimées et appelantes sans traduction en français, et notamment les documents en suédois non traduits qui figurent dans les pièces suivantes: 4.23, 4.132, 4.134, 4.156, 4.159, 4.161, 4.166, 4.177, 4.188, 4.232, 4.236, 4.251, 4.292, 4.313, 4.317, 4.333, 4.336, 4.338, 4.340, 4.347, 4.352, 4.356, 4.362, 4.365, 4.376, 4.378, 4.380, 4.400et 4.411,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les douze personnes physiques appelantes listées ci-dessous et, en conséquence, rejeter leur appel comme étant infondé:

Mme [K] [IX],

Mme [XL] [ZL],

Mme [Y] [IX],

Mme [PV] [ZC],

Mme [NF] [D],

Mme [GJ] [UR],

Mme [VX] [NK],

Mme [HT] [MG],

Mme [WH] [TD],

Mme [PN] [JH],

Mme [ZA] [TS],

Mme [YZ] [CA],

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les personnes physiques intimées listées ci-dessous et, en conséquence les déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir:

Mme [BJ] [XM],

Mme [WX] [BV],

Mme [NF] [ZX],

Mme [YV] [EE] [TO],

Mme [XH] [OZ],

Mme [EA] [IX],

Mme [JL] [DN],

Mme [LD] [YT],

Mme [LZ] [PX],

Mme [EU] [YR],

Mme [FB] [ON],

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société TRF et, en conséquence, rejeter comme infondé l’appel provoqué formé à l’encontre de la société TRF,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [DZ] [SD] de toutes ses demandes et, en conséquence rejeter son appel comme étant infondé,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que:

la société TRLP aurait commis un manquement à son obligation de vigilance et de contrôle dans l’exécution de sa mission de certification mise en oeuvre conformément à la directive 93/42/CEE,

ce manquement aurait fait perdre aux personnes physiques intimées une chance d’éviter un dommage à hauteur de 80%,

— débouter purement et simplement toutes les personnes physiques intimées et appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TRLP et de la société TRF du fait de l’absence de faute de la société TRLP et de la société TRF et de lien de causalité entre les fautes alléguées et les dommages allégués,

à titre subsidiaire:

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société TRLP à verser aux personnes physiques intimées la somme totale de 3 030 462euros en réparation des préjudices qu’elles auraient prétendument subis et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2du code civil,

— débouter purement et simplement toutes les personnes physiques intimées et appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TRLP et de la société TRF du fait de l’absence de préjudice réparable,

en tout état de cause:

— rejeter toute demande, fin ou prétention formée à l’encontre de la société TRLP et de la société TRF,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société TRLP à payer à chacune des personnes physiques intimées la somme de 150euros sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile, soit la somme totale de 55 500euros, ainsi que les entiers dépens de première instance,

— condamner les personnes physiques intimées et appelantes aux entiers dépens, dont distraction.

Par dernières écritures notifiées le 18juin2020, les personnes physiques prient la cour, au visa des articles 1240et 1241du code civil ainsi que 328, 329et 394et suivants du code de procédure civile, de:

sur les irrecevabilités des personnes physiques appelantes principales:

— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formées par les appelantes principales,

statuant à nouveau,

— juger que les appelantes principales démontrent qu’elles disposent bien d’un intérêt à agir contre TRF et TRLP,

sur la demande d’irrecevabilité de certaines personnes physiques formulée par TRF et TRLP:

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté TRF et TRLP de leur demande de déclarer irrecevables onze plaignantes,

sur les demandes de toutes les personnes physiques:

— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que TRLP a commis un manquement à son obligation de vigilance et de contrôle dans l’exécution de sa mission de certification mise en oeuvre conformément à la directive 93/42/CEE ; y ajoutant, dire qu’elle a également manqué à son obligation de sécurité au bénéfice des utilisatrices de dispositifs médicaux,

— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les personnes physiques de leurs demandes contre TRF,

— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [DZ] [SD] de ses demandes présentées à l’encontre de la société TRLP,

— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le manquement avait fait perdre aux demanderesses recevables une chance certaine et directe d’éviter le dommage à hauteur de 80%,

statuant à nouveau,

— juger que toutes les personnes physiques sont bien fondées à obtenir la réparation intégrale de leur préjudice par TRF et TRLP,

— condamner in solidum TRF et TRLP à payer à:

Mme [B] [VY] la somme de 13 412euros,

Mme [VF] [VV] la somme de 11 066euros,

Mme [NW] [WL] la somme de 10 479euros,

Mme [TA] [EH] la somme de 13 546euros,

Mme [UZ] Oloffson la somme de 14 106euros,

Mme [JO] [TK] la somme de 12 666euros,

Mme [HB] [SA] la somme de 13 913euros,

Mme [EB] [IG] la somme de 11 493euros,

Mme [OK] [HG] la somme de 11 813euros,

Mme [VX] [GV] la somme de 11 759euros,

Mme [KU] la somme de 11 226euros,

Mme [FP] [WB] la somme de 13 813euros,

Mme [OJ] [EI] la somme de 13 412euros,

Mme [WR] [PT] la somme de 13 813euros,

Mme [AT] [AH] la somme de 11 493euros,

Mme [NY] [MZ] la somme de 11 759euros,

Mme [KH] [RV] la somme de 11 493euros,

Mme [LM] [BO] [KG] la somme de 13 333euros,

Mme [HT] [MG] la somme de 13 167euros,

Mme [LD] [YT] la somme de 6 000euros,

Mme [LA] [RJ] la somme de 11 493euros,

Mme [WH] [TS] la somme de 11 759euros,

Mme [VM] [LW] la somme de 14 932euros,

Mme [SV] [PP] la somme de 11 813euros,

Mme [IT] [V] la somme de 11 813euros,

Mme [EE] [BU] la somme de 15 039euros,

Mme [FB] [TZ] la somme de 11 813euros,

Mme [SM] [XW] [ZB] la somme de 11 439euros,

Mme [NF] [FW] la somme de 12 132euros,

Mme [LZ] [YG] la somme de 11 813euros,

Mme [UV] [NI] la somme de 11 493euros,

Mme [IT] [JS] la somme de 11 546euros,

Mme [RI] [TM] la somme de 11 226euros,

Mme [TI] [Z] la somme de 10 586euros,

Mme [N] [KY] la somme de 9 946euros,

Mme [PN] [NJ] la somme de 13 813euros,

Mme [HC] [PO] la somme de 13 813euros,

Mme [RN] [TN] la somme de 11 493euros,

Mme [WH] [NT] la somme de 11 493euros,

Mme [WX] [DM] la somme de 12 079euros,

Mme [CD] [W] la somme de 11 493euros,

Mme [VO] [NN] la somme de 13 813euros,

Mme [XT] [FY] la somme de 12 292euros,

Mme [FD] [UB] la somme de 17 305euros,

Mme [WX] [HZ] la somme de 11 759euros,

Mme [EU] [RL] la somme de 11 493euros,

Mme [BJ] [ND] la somme de 9 946euros,

Mme [NF] [BX] la somme de 13 546euros,

Mme [WH] [BT] [GA] la somme de 14 826euros,

Mme [LZ] [TU] la somme de 14 035euros,

Mme [UL] [BR] la somme de 12 292euros,

Mme [HP] [JH] la somme de 11 813euros,

Mme [HC] [CB] la somme de 12 879euros,

Mme [XO] [VT] la somme de 11 493euros,

Mme [PF] [KB] la somme de 12 132euros,

Mme [AA] [RA] la somme de 11 813euros,

Mme [AF] [LJ] la somme de 12 813euros,

Mme [S] [XD] la somme de 8 666euros,

Mme [PL] [JT] la somme de 12 079euros,

Mme [IL] [AS] la somme de 12 879euros,

Mme [HC] [TM] la somme de 11 226euros,

Mme [TB] [WP] la somme de 11 813euros,

Mme [XY] [UT] la somme de 11 546euros,

Mme [SM] [IX] la somme de 9 946euros,

Mme [BJ] [O] la somme de 11 493euros,

Mme [AO] [CA] la somme de 11 493euros,

Mme [BJ] [GH] la somme de 9 626euros,

Mme [WX] [BP] la somme de 11 813euros,

Mme [WG] [OV] la somme de 13 759euros,

Mme [SW] [RS] la somme de 11 813euros,

Mme [RC] [LE] la somme de 11 653euros,

Mme [EB] [GL] la somme de 12 879euros,

Mme [UO] [TS] la somme de 10 586euros,

Mme [AR] [CM] La somme de 12 932euros,

Mme [RK] [AV] la somme de 11 813euros,

Mme [WH] [KL] la somme de 12 932euros,

Mme [IN] [EM] la somme de 11 226euros,

Mme [ZS] [OB] la somme de 11 813euros,

Mme [WX] [LY] la somme de 11 226euros,

Mme [NF] [FT] la somme de 13 226euros,

Mme [BM] [CP] la somme de 13 813euros,

Mme [OW] [CC] la somme de 13 759euros,

Mme [RH] [ZI] la somme de 11 546euros,

Mme [IL] [EY] la somme de 11 493euros,

Mme [VK] [G] la somme de 11 813euros,

Mme [VW] [EN] la somme de 11 813euros,

Mme [PN] [SL] la somme de 14 212euros,

Mme [II] [AZ] la somme de 12 195euros,

Mme [IA] [CI] la somme de 11 159euros,

Mme [RK] [EF] la somme de 11 813euros,

Mme [UL] [BY] la somme de 11 226euros,

Mme [RK] [DB] la somme de 12 559euros,

Mme [PN] [NR] la somme de 12 079euros,

Mme [WX] [JR] la somme de 11 813euros,

Mme [WG] [AW] la somme de 11 759euros,

Mme [AR] [JZ] la somme de 12 079euros,

Mme [CZ] [TS] la somme de 12 132euros,

Mme [FO] [HR] la somme de 13 786euros,

Mme [WG] [IZ] la somme de 12 879euros,

Mme [HP] [IH] la somme de 12 053euros,

Mme [OP] [VN] la somme de 9 999euros,

Mme [BJ] [RY] la somme de 13 292euros,

Mme [OA] [ZK] la somme de 11 813euros,

Mme [DC] [FI] la somme de 15 172euros,

Mme [TI] [MM] la somme de 11 759euros,

Mme [WX] [V] la somme de 12 826euros,

Mme [SU] [BZ] la somme de 11 493euros,

Mme [CN] [HN] la somme de 12 506euros,

Mme [OW] [FU] la somme de 12 813euros,

Mme [XG] [WV] la somme de 11 546euros,

Mme [CD] [TF] la somme de 12 612euros,

Mme [NF] [ZL] la somme de 14 292euros,

Mme [YV] [FF] la somme de 12 612euros,

Mme [IV] [RO] la somme de 11 813euros,

Mme [NX] [CV] la somme de 12 612euros,

Mme [LK] [YN] la somme de 12 559euros,

Mme [BJ] [DW] la somme de 11 066euros,

Mme [WH] [TD] la somme de 12 879euros,

Mme [FV] [H] la somme de 12 879euros,

Mme [PZ] [YP] la somme de 11 813euros,

Mme [YX] [HM] la somme de 13 813euros,

Mme [NW] [IX] la somme de 12 271euros,

Mme [IT] [VD] la somme de 9 679euros,

Mme [AO] [MT] la somme de 9 626euros,

Mme [VX] [IW] la somme de 12 079euros,

Mme [WG] [ZX] la somme de 9 626euros,

Mme [NF] [DO] la somme de 9 626euros,

Mme [OF] [HD] la somme de 9 626euros,

Mme [UG] [MI] la somme de 9 893euros,

Mme [TE] [SP] la somme de 11 893euros,

Mme [WA] [UM] la somme de 16 319euros,

Mme [TJ] [XI] la somme de 12 426euros,

Mme [MH] [DR] la somme de 13 813euros,

Mme [AF] [XF] la somme de 14 932euros,

Mme [KT] [RF] la somme de 11 946euros,

Mme [XW] [LX] la somme de 13 226euros,

Mme [VX] [YO] la somme de 17 225euros,

Mme [PW] [WE] la somme de 13 870euros,

Mme [TI] [ZH] la somme de 15 466euros,

Mme [UV] [ZR] la somme de 13 493euros,

Mme [GW] [AM] la somme de 12 053euros,

Mme [ZM] [NO] la somme de 11 946euros,

Mme [TI] [DL] la somme de 12 106euros,

Mme [PN] [MS] la somme de 14 666euros,

Mme [TJ] [SR] la somme de 11 946euros,

Mme [DI] la somme de 12 426euros,

Mme [TI] [GU] la somme de 13 813euros,

Mme [OW] [GS] la somme de 13 493euros,

Mme [TI] [YF] la somme de 13 226euros,

Mme [UL] [HH] la somme de 10 093euros,

Mme [UO] [CE] la somme de 11 946euros,

Mme [FM] [WF] la somme de 11 626euros,

Mme [XL] [ZL] la somme de 12 053euros,

Mme [UI] [TG] la somme de 12 879euros,

Mme [SM] [HR] la somme de 13 813euros,

Mme [UO] [HA] la somme de 13 637euros,

Mme [AO] [FC] la somme de 11 626euros,

Mme [AY] [XP] la somme de 10 586euros,

Mme [EA] [IX] la somme de 10 053euros,

Mme [VR] [IO] la somme de 9 626euros,

Mme [UU] [GH] la somme de 9 626euros,

Mme [TJ] [TY] la somme de 9 946euros,

Mme [GM] [BI] la somme de 9 626euros,

Mme [WH] [CK] la somme de 9 360euros,

Mme [LA] [HD] la somme de 10 106euros,

Mme [GW] [LO] la somme de 9 413euros,

Mme [LA] [PA] la somme de 9 946euros,

Mme [ZP] [DW] la somme de 9 626euros,

Mme [TJ] [VV] la somme de 11 046euros,

Mme [OJ] [VH] la somme de 9 999euros,

Mme [XT] [MA] la somme de 11 946euros,

Mme [KK] [VS] la somme de 9 946euros,

Mme [SU] [JX] la somme de 9 946euros,

Mme [VI] [HY] la somme de 10 319euros,

Mme [ZG] [BH] la somme de 9 946euros,

Mme [CD] [BB] la somme de 12 799euros,

Mme [PY] [OR] la somme de 9 626euros,

Mme [SK] [KW] la somme de 9 626euros,

Mme [FB] [PG] la somme de 9 946euros,

Mme [CD] [TV] la somme de 9 946euros,

Mme [AF] [R] la somme de 10 053euros,

Mme [EB] [CM] la somme de 12 932euros,

Mme [K] [TS] la somme de 9 946euros,

Mme [WH] [BC] la somme de 13 333euros,

Mme [WH] [NV] la somme de 9 946euros,

Mme [WG] [GD] la somme de 11 946euros,

Mme [BJ] [ZC] la somme de 9 626euros,

Mme [ML] [MV] la somme de 9 626euros,

Mme [EE] [ZB] la somme de 11 439euros,

Mme [BJ] [LE] la somme de 9 946euros,

Mme [NF] [ZX] la somme de 11 119euros,

Mme [FJ] [WD] la somme de 9 626euros,

Mme [AJ] [TC] la somme de 9 946euros,

Mme [WH] [SL] la somme de 9 306euros,

Mme [CD] [YB] la somme de 9 946euros,

Mme [BJ] [F] la somme de 9 946euros,

Mme [TI] [LB] la somme de 9 626euros,

Mme [JL] [DN] la somme de 9 839euros,

Mme [UL] [NA] la somme de 9 946euros,

Mme [MB] [IX] la somme de 10 159euros,

Mme [KF] [JP] la somme de 11 333euros,

Mme [AU] [NC] la somme de 10 479euros,

Mme [WX] [HX] la somme de 9 626euros,

Mme [KD] [ER] la somme de 10 666euros,

Mme [AD] [WW] la somme de 9 626euros,

Mme [CD] [OD] la somme de 9 626euros,

Mme [Y] [HE] la somme de 9 946euros,

Mme [XY] [IR] la somme de 9 662euros,

Mme [WG] [ZE] la somme de 9 946euros,

Mme [PN] [ZC] la somme de 9 626euros,

Mme [PW] [LT] la somme de 9 946euros,

Mme [GY] [XN] la somme de 10 946euros,

Mme [HV] [IE] la somme de 9 946euros,

Mme [P] [ZN] la somme de 17 439euros,

Mme [BJ] [MC] la somme de 9 666euros,

Mme [OW] [PD] la somme de 12 186euros,

Mme [XA] [RG] la somme de 9 946euros,

Mme [K] [IX] la somme de 9 946euros,

Mme [OK] [IP] la somme de 9 946euros,

Mme [RZ] [CW] la somme de 9 946euros,

Mme [LZ] [FU] la somme de 10 893euros,

Mme [CJ] [SI] la somme de 9 946euros,

Mme [DC] [AI] la somme de 9 626euros,

Mme [WX] [TS] la somme de 9 946euros,

Mme [WX] [KG] la somme de 11 626euros,

Mme [OW] [UW] la somme de 11 946euros,

Mme [EK] [EX] la somme de 9 946euros,

Mme [GF] [JF] la somme de 10 946euros,

Mme [SU] [JV] la somme de 9 946euros,

Mme [SU] [XC] la somme de 10 053euros,

Mme [SM] [IX] la somme de 15 684euros,

Mme [YH] [RC] la somme de 10 946euros,

Mme [UL] [HR] la somme de 9 946euros,

Mme [SU] [MF] la somme de 9 765euros,

Mme [UO] [V] la somme de 9 626euros,

Mme [FV] [AN] la somme de 10 946euros,

Mme [PL] [HZ] la somme de 9 946euros,

Mme [SB] [OH] la somme de 9 626euros,

Mme [GN] [HK] la somme de 10 413euros,

Mme [SM] [HU] la somme de 9 626euros,

Mme [CJ] [OE] la somme de 11 946euros,

Mme [SM] [FI] la somme de 11 946euros,

Mme [XY] [US] la somme de 9 573euros,

Mme [HV] [MK] la somme de 9 946euros,

Mme [DC] [SH] la somme de 9 946euros,

Mme [EK] [FA] la somme de 9 626euros,

Mme [ZD] [FH] la somme de 9 626euros,

Mme [MB] [PH] la somme de 10 053euros,

Mme [FB] [ZT] la somme de 9 626euros,

Mme [GR] [U] la somme de 9 626euros,

Mme [WH] [XC] la somme de 9 626euros,

Mme [CD] [CL] la somme de 10 799euros,

Mme [WX] [BV] la somme de 9 626euros,

Mme [FJ] [CU] la somme de 9 946euros,

Mme [GC] [RE] la somme de 10 031euros,

Mme [AF] [V] la somme de 9 946euros,

Mme [KZ] [SR] la somme de 11 653euros,

Mme [SX] [OT] la somme de 9 626euros,

Mme [KZ] [DE] la somme de 10 053euros,

Mme [MU] [PJ] la somme de 10 586euros,

Mme [UO] [I] la somme de 9 946euros,

Mme [CG] [YB] la somme de 9 626euros,

Mme [C] [GO] la somme de 9 946euros,

Mme [PC] [CS] la somme de 9 626euros,

Mme [NY] [NM] la somme de 9 946euros,

Mme [RK] [AG] la somme de 9 946euros,

Mme [WG] [ZU] la somme de 9 946euros,

Mme [RR] [LE] la somme de 9 946euros,

Mme [WO] [PI] la somme de 9 626euros,

Mme [XY] [YS] la somme de 9 946euros,

Mme [WG] [WK] la somme de 9 946euros,

Mme [YC] [OZ] la somme de 9 999euros,

Mme [UU] [SJ] la somme de 10 533euros,

Mme [TJ] [XZ] la somme de 11 813euros,

Mme [RU] [SZ] la somme de 11 333euros,

Mme [AF] [KX] la somme de 11 759euros,

Mme [TJ] [PS] la somme de 12 399euros,

MmeMme [UL] [SL] la somme de 11 813euros,

Mme [VA] [IC] la somme de 16 345euros,

Mme [ZD] [YY] la somme de 12 079euros,

Mme [DD] [HJ] la somme de 11 813euros,

Mme [IS] [NB] la somme de 11 759euros,

Mme [FJ] [UP] la somme de 11 759euros,

Mme [KE] [TV] la somme de 11 493euros,

Mme [UV] [UP] la somme de 13 252euros,

Mme [WX] [ZX] la somme de 9 669euros,

Mme [BJ] [VE] la somme de 14 266euros,

Mme [WJ] [GB] la somme de 11 759euros,

Mme [XT] [ID] la somme de 10 138euros,

Mme [TI] [XR] la somme de 13 412euros,

Mme [KP] [JI] la somme de 11 493euros,

Mme [RR] [UD] la somme de 13 786euros,

Mme [ZP] [UY] la somme de 14 319euros,

Mme [EU] [IM] la somme de 12 005euros,

Mme [SM] [ZW] la somme de 9 413euros,

Mme [FB] [WZ] la somme de 11 493euros,

Mme [AR] [OM] la somme de 11 205euros,

Mme [HP] [ED] la somme de 11 813euros,

Mme [JL] [XV] la somme de 11 226euros,

Mme [WX] [XS] la somme de 11 866euros,

Mme [RN] [ZX] la somme de 12 186euros,

Mme [DA] [EW] la somme de 11 898euros,

Mme [OY] [SC] la somme de 12 612euros,

Mme [NF] [GX] la somme de 11 813euros,

Mme [EE] [JR] la somme de 11 813euros,

Mme [BD] [SN] la somme de 9 946euros,

Mme [AF] [YJ] la somme de 9 946euros,

Mme [AF] [IJ] la somme de 14 339euros,

Mme [VX] [GE] la somme de 10 159euros,

Mme [YZ] [CA] la somme de 10 053euros,

Mme [ZA] [TS] la somme de 10 373euros,

Mme [WH] [T] la somme de 9 946euros,

Mme [KD] [J] la somme de 9 946euros,

Mme [UO] [NS] la somme de 10 159euros,

Mme [RR] [VD] la somme de 10 159euros,

Mme [TI] [TH] la somme de 9 946euros,

Mme [UK] [UH] la somme de 12 186euros,

Mme [PN] [JX] la somme de 9 626euros,

Mme [DF] [CT] la somme de 9 626euros,

Mme [FM] [SP] la somme 10 053euros,

Mme [ZS] [GS] la somme de 12 591euros,

Mme [YK] [MR] la somme de 9 946euros,

Mme [Y] [IX] la somme de 10 266euros,

Mme [YV] [TO] la somme de 9 946euros,

Mme [EB] [TS] la somme de 9 946euros,

Mme [WG] [BB] la somme de 9 946euros,

Mme [WU] [JA] la somme de 9 626euros,

Mme [SU] [LG] la somme de 9 946euros,

Mme [EG] [LE] la somme de 9 946euros,

Mme [TW] [OK] [XX] la somme de 12 826euros,

Mme [UK] [CX] la somme de 14 639euros,

Mme [BJ] [XM] la somme de 11 226euros,

Mme [VX] [NK] la somme de 11 098euros,

Mme [CF] [PS] la somme de 11 759euros,

Mme [UL] [NE] la somme de 11 951euros,

Mme [UL] [TP] la somme de 14 372euros,

Mme [GJ] [ZV] la somme de 11 973euros,

Mme [AF] [IX] la somme de 10 138euros,

Mme [UL] [JG] la somme de 11 759euros,

Mme [CJ] [AG] la somme de 11 813euros,

Mme [SS] [OL] la somme de 18 318euros,

Mme [WG] [KJ] la somme de 11 493euros,

Mme [WH] [RY] la somme de 11 493euros,

Mme [AL] [VU] la somme de 11 493euros,

Mme [KR] [UC] la somme de 12 079euros,

Mme [BA] [NF] la somme de 9 200euros,

Mme [XY] [DV] la somme de 11 759euros,

Mme [TI] [V] la somme de 11 311euros,

Mme [KZ] [XJ] la somme de 11 813euros,

Mme [PN] [KO] la somme de 13 905euros,

Mme [MJ] [AP] la somme de 13 359euros,

Mme [PL] [JU] la somme de 9 946euros,

Mme [EB] [PR] la somme de 14 079euros,

Mme [AT] [IW] la somme de 13 898euros,

Mme [VX] [LP] la somme de 12 559euros,

Mme [FR] [UJ] la somme de 12 159euros,

Mme [EB] [NK] la somme de 11 946euros,

Mme [RK] [RO] la somme de 14 932euros,

Mme [CF] [LU] [P] la somme de 13 578euros,

Mme [DZ] [SD] la somme de 14 686euros,

Mme [SU] [WN] la somme de 9 946euros,

Mme [VX] [GT] la somme de 9 733euros,

Mme [UL] [BN] la somme de 19 651euros,

Mme [CD] [YI] la somme de 9 626euros,

Mme [AF] [VB] la somme de 9 946euros,

Mme [YE] [FZ] la somme de 9 946euros,

Mme [DA] [VC] la somme de 9 626euros,

Mme [CH] [DP] la somme de 9 946euros,

Mme [RB] [HY] la somme de 13 252euros,

Mme [XW] [SY] la somme de 12 292euros,

Mme [BA] [BL] la somme de 11 813euros,

Mme [TJ] [NL] la somme de 12 399euros,

Mme [WX] [YR] la somme de 12 879euros,

Mme [KZ] [XE] la somme de 11 013euros,

Mme [FB] [ON] la somme de 13 946euros,

Mme [KZ] [FG] la somme de 9 466euros,

Mme [PW] [YA] la somme de 10 373euros,

Mme [OU] [ES] la somme de 11 013euros,

Mme [WG] [BF] la somme de 11 546euros,

Mme [PY] [IY] la somme de 11 493euros,

Mme [FB] [IW] la somme de 9 946euros,

Mme [TI] [A] la somme de 11 493euros,

Mme [XY] [TV] la somme de 12 964euros,

Mme [GR] [TS] la somme de 10 003euros,

Mme [BJ] [SE] la somme de 9 626euros,

Mme [SM] [BS] la somme de 11 546euros,

Mme [PE] [VL] la somme de 8 453euros,

Mme [DS] [HF] la somme de 11 226euros,

Mme [EE] [LS] la somme de 11 946euros,

Mme [FB] [VD] la somme de 11 626euros,

Mme [RN] [SL] la somme de 10 133euros,

Mme [X] [EP] la somme de 11 759euros,

Mme [ZJ] [JC] la somme de 12 373euros,

Mme [UL] [JJ] la somme de 13 875euros,

Mme [UU] [E] la somme de 15 279euros,

Mme [OY] [MW] la somme de 12 079euros,

Mme [LH] [DY] la somme de 9 946euros,

Mme [EE] [TN] la somme de 11 546euros,

Mme [OG] [MO] la somme de 9 946euros,

Mme [JB] [WY] la somme de 9 946euros,

Mme [TI] [B] [NH] la somme de 10 159euros,

Mme [BD] [L] la somme de 9 946euros,

Mme [BG] [VD] la somme de 12 079euros,

Mme [NF] [D] la somme de 11 875euros,

Mme [VW] [TX] la somme de 10 159euros,

Mme [JK] [VD] la somme de 11 759euros,

Mme [UO] [WC] la somme de 10 213euros,

Mme [AC] [EZ] la somme de 9 946euros,

Mme [UI] [MM] la somme de 9 946euros,

Mme [UL] [DX] la somme de 11 193euros,

Mme [BG] [KI] la somme de 10 159euros,

Mme [UU] [ST] la somme de 12 559euros,

Mme [UL] [DU] la somme de 9 946euros,

Mme [OX] [LR] la somme de 12 612euros,

en tout état de cause:

— confirmer le jugement au titre des sommes allouées sur le fondement des articles 699et 700du code de procédure civile et y ajoutant, condamner in solidum TRF et TRLP:

à payer au titre de l’article 700du code de procédure civile la somme de 1 000euros à chacune des plaignantes,

ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Ricard conformément à l’article 699du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10septembre2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions du jugement relatives au désistement d’instance de trois demanderesses et à l’application de la loi française n’ont pas été déférées à la cour. Il n’y a pas lieu à statuer de ces chefs.

I – Sur la demande visant à écarter des débats certaines pièces

Les sociétés demandent que soient écartés des débats les documents produits par les personnes physiques intimées qui sont rédigés en suédois et non accompagnés de leur traduction en langue française, faisant observer que ces pièces ne peuvent être comprises et analysées par les appelantes et la cour.

Les personnes physiques intimées n’ont pas développé d’observation particulière sur le mérite de cette demande.

***

[VM] [LW]

Le document « opération journal » sur lequel est mentionné le support de la carte comprend des mots en suédois mais qui ne compromettent absolument pas la compréhension de la pièce, dés lors que tout ce qui concerne la prothèse est lisible et en français et qu’en tête du document figure le nom de Mme [LW].

[TJ] [XI]

Le courrier daté du 6octobre2014rédigé en suédois n’est pas utile à la détermination de l’intérêt à agir de Mme [XI].

[EO] [XF]

Les mentions en suédois dans une des pièces produites sont inutiles à la détermination de l’intérêt à agir de Mme [XF].

[UO] [HA]

Les mentions en suédois dans une des pièces produites (à en tête de Proforma Clinic) sont inutiles à la détermination de l’intérêt à agir de Mme [HA].

[UU] [GH]

Les mentions en suédois dans une des pièces produites (à en tête de Proforma Clinic) sont inutiles à la détermination de l’intérêt à agir de Mme [GH].

[GW] [LO]

Le fait que les étiquettes au nom de l’intéressée soit associé à un compte-rendu opératoire en suédois est sans incidence dés lors que le nom de la patiente et la date de l’opération y figurent et que les mentions en suédois sont inutiles à la détermination de l’intérêt à agir de Mme [LO].

[CD] [BB]

Il est versé aux débats un document en langue suédoise « garantie Bevis » qui n’est d’aucune utilité pour la détermination de l’intérêt à agir de Mme [BB], qui résulte des autres pièces produites.

[SU] [XC]

Il est versé aux débats un document « intitulé anesthésie journal » qui n’est d’aucune utilité pour la détermination de l’intérêt à agir de Mme [XC].

[SU] [MF]

Les documents en langue suédoise « opération journal » et « cosmétisk kirurgi AB » comportent des mentions qui ne sont d’aucune utilité pour la détermination de l’intérêt à agir de Mme [MF].

[MB] [PH]

Le contrat conclu entre [MB] [PH] et Art Clinics « patientkontrakt » en suédois versé aux débats n’est d’aucune utilité pour la détermination de l’intérêt à agir de Mme [PH].

[XT] [ID]

Le compte-rendu opératoire sur lequel a été accolée l’étiquette avec son nom et le nom du produit comporte des mentions qui ne sont d’aucune inutilité pour la détermination de l’intérêt à agir de Mme [ID].

[UO] [NS]

Le contrat nommé « patientkontrakt » et les mentions du compte-rendu opératoire versés aux débats ne sont d’aucune utilité pour la détermination de l’intérêt à agir de Mme [NS].

[TW] [OK] [XX]

Il est versé aux débats deux documents intitulés « opérationsavtal » en suédois non traduits qui ne seront pas écartés des débats car non déterminants pour la détermination de l’intérêt à agir de Mme [XX].

[UL] [NE] (anciennement [TS])

Le document « kosmétisk Kirurgi » du 30septembre2014et l’opération Journal ne sont pas traduits du suédois mais sont sans utilité pour la détermination de l’intérêt à agir de Mme [NE].

[AL] [VU]

Le document intitulé « Pro Forma Clinic AB » et non traduit n’est d’aucune utilité pour la détermination de l’intérêt à agir de Mme [VU].

[KZ] [WT]

La pièce rédigée en suédois est le document « Pro Forma Clinic AB Kvittens » et il n’est d’aucune utilité pour la détermination de l’intérêt à agir de Mme [WT].

[EB] [PR]

L’attestation rédigée par l’intéressée en suédois n’est d’aucune utilité pour la détermination de son intérêt à agir.

[CF] [LU] [P]

Les documents en langue suédoise nommés « opération journal » et « cosmétisk kirurgi AB » comportent des mentions qui ne sont d’aucune utilité pour la détermination de l’intérêt à agir de Mme [P].

[VX] [GT]

Les documents en langue suédoise nommés « opération journal » et « diktering » comportent des mentions qui ne sont d’aucune utilité pour la détermination de l’intérêt à agir de Mme [GT].

[PW] [YA]

Les deux pièces en suédois sont des factures qui restent parfaitement compréhensibles pour la cour et ne nécessitent pas de traduction.

[UL] [JJ]

Le contrat conclu entre [UL] [JJ] et Art Clinics « patientkontrakt » en suédois versé aux débats n’est d’aucune utilité pour la détermination de l’intérêt à agir de Mme [JJ].

[VW] [TX]

Le contrat conclu entre [VW] [TX] et Art Clinics « patientkontrakt » en suédois versé aux débats n’est d’aucune utilité pour la détermination de l’intérêt à agir de Mme [TX].

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande visant à écarter des débats certaines pièces.

II – Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir

Le tribunal a déclaré que les demanderesses devaient, pour justifier de leur intérêt personnel et direct à agir, démontrer qu’elles avaient été porteuses ou qu’elles le sont encore des implants en gel de silicone de référence IMGHC fabriqués par la société PIP. Observant que pour certaines d’elles les pièces produites ne permettaient pas de prouver qu’elles avaient été ou qu’elles sont porteuses des prothèses litigieuses, le tribunal a déclaré leurs demandes irrecevables.

Les sociétés ne contestent pas qu’après le prononcé du jugement entrepris, des personnes physiques ont produit les pièces justifiant de la recevabilité de leurs demandes, qui faisaient défaut en première instance.

Sont ci-dessous recensées d’une part les personnes à l’égard desquelles les sociétés demandent la confirmation du jugement en ce qu’il les a déclarées irrecevables (douze personnes) et l’infirmation du jugement concernant des personnes dont les demandes ont été jugées recevables (onze personnes).

Nom

Jugement de première instance

Observations de la société TÜV

Observations des plaignantes

Mme [WG] [BF]

Irrecevable. Le tribunal a retenu que l’attestation d’opération à son nom mentionnait un implant PIP sans plus de précision ni autre pièce.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Mme [BF] indique qu’elle verse aux débats la carte porteuse avec le nom et le numéro d’identité, identique à celui de la carte d’identité.

Mme [VX] [GT]

Irrecevable. Le tribunal a retenu que Mme [GT] produisait des pièces en lien avec une implantation mais sans aucune pièce justifiant de son identité.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Mme [GT] souligne que la feuille médicale ainsi que la facture de l’opération font toutes les deux mentions de l’identité de Mme [VX] [GT].

Mme [K] [IX]

Irrecevable. Le tribunal a observé qu’elle n’avait versé aucune pièce.

Demande la confirmation du jugement

Mme [IX] affirme produire toutes les pièces.

Mme [TW] [XX]

Irrecevable. Le tribunal a observé que l’attestation d’opération était accompagnée d’une pièce d’identité et d’une référence correspondant à une prothèse MENTOR et non PIP IMGHC.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Mme [XX] indique que la carte porteuse fait bien référence à l’implant IMGHC.

Mme [AF] [IX]

Irrecevable. Le tribunal a observé que l’attestation d’opération était accompagnée d’une pièce d’identité et d’une référence correspondant à une prothèse MENTOR et non PIP IMGHC.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Mme [IX] indique que la carte porteuse fait bien référence à l’implant IMGHC.

Mme [IF] [FB] [WZ]

Irrecevable. La pièce d’identité produite ainsi que l’attestation d’opération permettaient de justifier qu’elle était porteuse d’un implant de la société PIP mais sans qu’il y ait une référence à l’implant IMGHC.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Mme [WZ] indique que la carte porteuse fait bien référence à l’implant IMGHC.

Mme [II] [AZ]

Irrecevable. La pièce d’identité produite ainsi que l’attestation d’opération permettaient de justifier qu’elle était porteuse d’un implant de la société PIP mais sans qu’il y ait une référence à l’implant IMGHC.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle indique que la carte porteuse fait bien référence à l’implant IMGHC.

Mme [XL] [ZL]

Irrecevable. La pièce d’identité produite ainsi que l’attestation d’opération permettaient de justifier qu’elle était porteuse d’un implant de la société PIP mais sans qu’il y ait une référence à l’implant IMGHC.

La société avance que Mme [ZL] ne produit pas de carte d’implant.

Elle souligne que l’affidavit certifie de son port de prothèse mammaire PIP IMGHC.

Mme [Y] [IX]

Irrecevable. La pièce d’identité produite ainsi que l’attestation d’opération permettaient de justifier qu’elle était porteuse d’un implant de la société PIP mais sans qu’il y ait une référence à l’implant IMGHC.

La société avance que Mme [IX] produit une carte d’implant ou une étiquette d’emballage des implants non-nominatifs ne permettant pas d’établir le lien entre elle et les documents produits.

Elle indique que la carte porteuse fait bien référence à l’implant IMGHC. Elle ajoute que la carte porteuse précise bien les noms et numéro d’identité et constitue un justificatif probant. Elle précise également que la date de l’intervention est identique sur l’affidavit et l’étiquette.

Mme [VA] [IC]

Irrecevable. La pièce d’identité produite ainsi que l’attestation d’opération permettaient de justifier qu’elle était porteuse d’un implant de la société PIP mais sans qu’il y ait une référence à l’implant IMGHC.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle indique que la carte porteuse fait bien référence à l’implant IMGHC.

Mme [WG] [XY] [WK]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle souligne que la carte porteuse précise bien le nom de Mme [WG] [XY] [WK].

Mme [TJ] [XI]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [VW] [TX]

Irrecevable. Le tribunal a observé qu’il y avait une différence de nom entre la carte porteuse et l’attestation.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle précise qu’elle a changé de nom mais que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [FJ] [UP]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [VW] [TY]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [PV] [ZC]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

La société avance que Mme [ZC] produit une carte d’implant ou une étiquette d’emballage des implants non-nominatifs ne permettant pas d’établir le lien entre elle et les documents produits.

Elle souligne qu’il est mentionné à côté de la carte porteuse son nom et que la date d’opération sur la carte est identique à la date de l’affidavit. Elle ajoute que la carte porteuse précisait déjà en première instance les noms et numéro d’identité et constitue un justificatif probant.

Mme [KS] [IT] [VD]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [KZ] [UW]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [RR] [UD]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [UO] [HA]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Il est indiqué que Mme [HA] a changé de nom mais que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [TJ] [XZ]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques. Elle ajoute que la carte porteuse est bien jointe à la pièce.

Mme [VI] [SU] [WN]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [DA] [VC]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [VR] [IO]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [WG] [KJ]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [UL] [BY]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [NF] [D]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

La société avance que Mme [D] produit une carte d’implant ou une étiquette d’emballage des implants non-nominatifs ne permettant pas d’établir le lien entre elle et les documents produits.

Elle indique que l’affidavit certifie de son port de prothèse mammaire PIP IMGHC.

Mme [RK] [RO]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom avait été ajouté sous la photographie de l’étiquette.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle précise que son nom est bien indiqué sur la carte porteuse.

Mme [UO] [NS]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle souligne que le formulaire 'Implantation slip’ contient la carte porteuse mentionnant bien son nom.

Mme [HT] [MG]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom avait été ajouté sous la photographie de l’étiquette.

La société souligne que Mme [MG] produit la même carte d’implant qu’en première instance mais a ajouté son nom ou numéro de pièce d’identité à la main, postérieurement au jugement.

Elle indique que la carte porteuse précise bien son nom ainsi que le numéro d’identité et constitue donc un justificatif probant.

Mme [UL] [PH]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle indique que la carte porteuse précise bien son nom.

Mme [UL] [JJ]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle souligne que le formulaire 'Implantation slip’ contient la carte porteuse mentionnant bien son nom.

Mme [GJ] [UR]

Irrecevable. Le tribunal a observé qu’il n’y avait pas de nom sur l’étiquette, que l’attestation de l’opération était en suédois et le nom de PIP n’était pas mentionné.

La société avance que Mme [UR] produit une carte d’implant ou une étiquette d’emballage des implants non-nominatifs ne permettant pas d’établir le lien entre elle et les documents produits.

Elle précise que la carte porteuse est collée à une attestation du médecin précisant bien son nom en objet avec son numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité.

Mme [ZA] [TS]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

La société souligne que Mme [TS] verse aux débats des documents médicaux qui mentionnent un nom de famille différent du sien, sans mention de son numéro de pièce d’identité.

Elle indique que la carte porteuse est collée à un questionnaire médical mentionnant son nom.

Mme [SU] [MF]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle souligne que, bien que son nom ne soit pas renseigné, le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont strictement identiques.

Mme [IN] [EM]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle indique que la carte porteuse précise bien son nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont strictement identiques.

Mme [WH] [TD]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

La société souligne que Mme [TD] produit la même carte d’implant qu’en première instance mais a ajouté son nom ou numéro de pièce d’identité à la main, postérieurement au jugement.

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques. Elle ajoute que la carte porteuse précisait déjà en première instance les noms et numéro d’identité et constitue un justificatif probant.

Mme [OK] [IP]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [XY] [YS]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [CD] [YI]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

Ne demande plus la confirmation du jugement eu égard aux pièces communiquées en appel

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [VX] [NK]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

La société avance que Mme [NK] produit une carte d’implant ou une étiquette d’emballage des implants non-nominatifs ne permettant pas d’établir le lien entre elle et les documents produits.

Elle affirme que la carte porteuse précise bien le nom et que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et la carte porteuse sont identiques.

Mme [YZ] [CA]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

La société souligne que Mme [CA] verse aux débats des documents médicaux qui mentionnent un nom de famille différent du sien, sans indication de son numéro de pièce d’identité.

Elle souligne que le formulaire 'Implantation slip’ contient la carte porteuse mentionnant bien son nom, lequel était alors [GU]. Elle ajoute que le justificatif d’identité actualisé fait bien référence à son nouveau nom, [CA], et contient le même numéro d’identité.

Mme [PN] [KO]

Irrecevable. Le tribunal a observé que le nom était illisible ou non mentionné sur la carte porteuse.

La société souligne que Mme [KO] produit la même carte d’implant qu’en première instance mais a ajouté son nom ou numéro de pièce d’identité à la mais postérieurement au jugement.

Elle indique que la carte porteuse précise bien le nom [JH] ainsi que le numéro d’identité et constitue un justificatif probant.

Mme [BJ] [XM]

Recevable. Le tribunal a observé qu’elle produisait une attestation d’opération mentionnant l’implantation d’une prothèse PIP, une pièce d’identité et une carte de porteuse de l’implant IMGHC certes à un autre nom mais mentionnant son prénom et la date de l’implantation, ainsi qu’une mention manuscrite indiquant qu’elle avait changé de nom.

La société indique que Mme [XM] avait produit une attestation d’une clinique, une copie de sa pièce d’identité et une carte d’implant portant un autre nom de famille et que la simple indication qu’elle aurait changé de nom, sans preuve, est insuffisante.

Elle souligne que, certes elle a changé de nom entre le jour de l’opération et la date de sa réclamation mais qu’il n’en demeure pas moins que son numéro d’identité reste strictement identique. Elle ajoute que la date d’opération mentionnée sur la carte porteuse est identique à la date d’opération mentionnée sur l’affidavit.

Mme [WX] [BV]

Recevable. Le tribunal a observé qu’elle produisait une attestation d’opération mentionnant l’implantation d’une prothèse PIP, une pièce d’identité et une carte de porteuse de l’implant IMGHC certes à un autre nom mais mentionnant son prénom et la date de l’implantation, ainsi qu’une mention manuscrite indiquant qu’elle avait changé de nom.

La société souligne que les documents produits, à savoir l’attestation d’une clinique, une copie de sa pièce d’identité, une carte d’implant portant un nom illisible et un numéro de pièce d’identité différent du sien sont insuffisants.

Elle souligne que, certes elle a changé de nom entre le jour de l’opération et la date de sa réclamation, mais elle dispose d’une carte porteuse portant un numéro d’identification unique repris sur ses pièces d’identité et qu’il existe par conséquent un lien entre les pièces d’identité et sa carte porteuse.

Mme [NF] [ZX]

Recevable. Le tribunal a observé qu’elle produisait une attestation d’opération mentionnant l’implantation d’une prothèse PIP, une pièce d’identité et une carte de porteuse de l’implant IMGHC, certes à un autre nom mais mentionnant son prénom et la date de l’implantation.

La société indique que Mme [ZX] ne produit plus la photographie de sa carte d’implant portant le nom de [NF] [PM] et ne rapporte donc pas la preuve qu’elle est ou a été porteuse des prothèses litigieuses.

Elle souligne qu’elle dispose d’une carte d’implant mentionnant son nom à la date de l’opération et que l’affidavit joint mentionne bien son nom à la date de l’opération entre parenthèses, juste après son nom à la date de la réclamation.

Mme [YV] [EE] [TO]

Recevable. Le tribunal a observé qu’elle produisait une attestation d’opération mentionnant l’implantation d’une prothèse PIP, une pièce d’identité et une carte de porteuse de l’implant IMGHC où son nom est déchiffrable.

La société souligne que la carte d’implant produite est illisible.

Elle affirme qu’elle atteste suffisamment de sa qualité de porteuse des prothèses mammaires IMGHC. Le tribunal l’ayant parfaitement relevé: son identification est possible soit avec son numéro d’identité soit avec son nom sur la carte porteuse.

Mme [XH] [OZ]

Recevable. Le tribunal a observé qu’elle produisait une attestation d’opération mentionnant l’implantation d’une prothèse PIP, une pièce d’identité et une carte de porteuse de l’implant IMGHC, certes sans son nom mais avec le nom du médecin ayant attesté, ainsi que la même date de l’implantation.

La société avance que les cartes d’implant produites, portant le nom de [GI], ne permettent pas de faire le lien entre Mme [OZ] et les documents.

Elle souligne qu’elle dispose d’une carte porteuse en parfaite adéquation avec l’attestation du médecin qui l’a opérée (même nom de médecin, même date d’opération).

Mme [EA] [IX]

Recevable. Le tribunal a observé qu’elle produisait une attestation d’opération mentionnant l’implantation d’une prothèse PIP accompagnée d’un formulaire mentionnant le nom de la patiente et l’implant IMGHC.

La société avance que Mme [IX] ne produit pas de carte d’implant.

Elle précise disposer d’une attestation du médecin l’ayant opérée qui coïncide avec la fiche d’opération indiquant que la prothèse implantée est bien de la gamme IMGHC.

Mme [JL] [DN]

Recevable.

La société avance que Mme [DN] ne produit pas de carte d’implant.

Mme [LD] [YT]

Recevable.

Demande l’infirmation du jugement

Mme [LZ] [PX]

Recevable.

La société avance que Mme [PX] ne produit pas de carte d’implant.

Mme [WH] [YR]

Recevable. Le tribunal a observé qu’elle produisait une attestation d’opération mentionnant l’implantation d’une prothèse PIP, une pièce d’identité et un compte-rendu d’opération mentionnant l’implant IMGHC, certes à un autre nom mais avec la même date d’implantation.

La société souligne que Mme [YR] produit une carte d’implant ou une étiquette d’emballage des implants non-nominatifs qui ne permettent pas d’établir un lien entre elle et les documents produits.

Elle précise que le numéro d’identité renseigné sur la carte d’identité et l’attestation sont strictement identiques. Elle ajoute que, certes l’attestation de l’opération est adressée à Mme [HW] [YR], mais rappelle que [HW] est son second prénom, sa carte d’identité en attestant.

Mme [FB] [ON]

Recevable. Le tribunal a observé qu’elle produisait une attestation d’opération mentionnant l’implantation d’une prothèse PIP, une pièce d’identité et un compte-rendu d’opération mentionnant l’implant IMGHC.

La société souligne que Mme [ON] produit une carte d’implant ou une étiquette d’emballage des implants non-nominatifs qui ne permettent pas d’établir un lien entre elle et les documents produits.

***

S’agissant de Mmes [WG] [BF], [VX] [GT], [TW] [XX], [AF] [IX], [IF] [FB] [WZ], [II] [AZ], [VA] [IC], [WG] [FS] [WK], [TJ] [XI], [VW] [TX], [FJ] [UP], [VW] [TY], [KS] [IT] [VD], [KZ] [UW], [RR] [UD], [UO] [HA], [TJ] [XZ], [LN] [SU] [WN], [DA] [VC], [VR] [IO], [WG] [KJ], [UL] [BY], [RK] [RO], [UO] [NS], [UL] [PH], [UL] [JJ], [SU] [MF], [IN] [EM], [OK] [IP], [XY] [YS] et [CD] [YI], eu égard aux pièces communiquées par celles-ci en appel, les sociétés TÜV ne sollicitent plus la confirmation du jugement qui les avait déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.

La cour observe qu’effectivement les documents produits établissent suffisamment l’intérêt à agir desdites victimes. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables leurs demandes.

Mme [K] [IX]: elle a communiqué en appel toutes les pièces démontrant qu’elle avait bien subi une implantation de prothèses PIP référence IMGHC, à savoir un affidavit, une carte de porteuse à son nom comportant son numéro d’identité et sa pièce d’identité. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables.

Mme [XL] [ZL]: le tribunal a à raison retenu que si l’intéressée était bien porteuse d’un implant fabriqué par la société PIP, rien ne permettait d’établir qu’il s’agissait d’un implant IMGHC. Les pièces produites le 7septembre2020par Mme [ZL] ne sont pas de nature à combler cette insuffisance de preuve. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable.

Mme [Y] [IX]: elle produit une carte porteuse sur laquelle ne figure aucun élément permettant de l’identifier (pas de nom, pas de numéro d’identité). Faute pour elle de justifier de son intérêts à agir, le jugement sera confirmé.

Mme [PV] [ZC]: à la suite du tribunal, la cour relève que la carte de porteuse d’implant produite ne portait pas le nom de l’intéressée et que ce nom a été manifestement ajouté postérieurement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable.

Mme [NF] [D]: elle produit des étiquettes de produits qui ne comportent aucun élément permettant de considérer qu’il s’agit de ceux qui lui ont été implantés, étant précisé que dans l’affidavit qu’elle communique, il est fait état de prothèses PIP sans mention de leur référence. Faute pour elle de justifier de son intérêt à agir, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes.

Mme [HT] [MG]: le tribunal avait observé que le nom de l’intéressée avait été ajouté sous la photographie de l’étiquette produit, et la cour constate que ne figurent sur celle-ci ni le nom du médecin, ni la date d’implantation. Dans ces conditions, il ne peut être jugé qu’elle rapporte la preuve de son intérêt à agir et le jugement sera confirmé.

Mme [GJ] [UR]: l’attestation relative à l’opération de pose des implants est rédigée en suédois et n’est pas accompagnée de sa traduction, ce que le tribunal avait déjà observé. La carte de porteuse d’implant produite ne porte pas le nom de l’intéressée et il ne peut être fait de lien entre elle et les documents versés aux débats. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable.

Mme [ZA] [TS]: elle verse aux débats un document faisant état d’une patiente '[RR] J’ sans aucune mention de son numéro d’identité ; deux étiquettes produit sont collées sur ce document mais elles ne comportent elles-mêmes aucun élément d’identification de l’intéressée. Cette dernière ne justifiant pas de son intérêt à agir, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes.

Mme [WH] [TD]: le tribunal avait observé que le nom figurant sur la carte de porteuse était absent ou illisible. Or, l’intéressée communique désormais cette même carte comportant un nom lisible, qui a donc été manifestement ajouté postérieurement au jugement entrepris, d’une écriture différente de celle des autres mentions portées sur la carte. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable.

Mme [VX] [NK]: le tribunal avait observé que le nom figurant sur la carte de porteuse était absent ou illisible. Or, il figure désormais sur cette carte un nom lisible, qui a donc été manifestement ajouté postérieurement au jugement entrepris, d’une écriture différente de celle des autres mentions portées sur la carte. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable.

Mme [YZ] [CA]: le tribunal avait observé que le nom figurant sur la carte de porteuse était absent ou illisible. L’intéressée produit en appel un formulaire d’implantation SLIP daté du 23mai2005au nom de [YZ] [GU] sans référence à un numéro d’identité et deux pièces d’identité, l’une au nom de [CA], (valable du 10.09.09au 17.09.19) la seconde au nom de [OC] (valable du 29.01.16au 29.01.26), qui portent le même numéro d’identification. Force est de constater qu’elle ne justifie pas que Mme [GU] est la même personne que Mme [CA] et Mme [OC]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable.

Mme [PN] [KO]: le tribunal avait observé que le nom figurant sur la carte de porteuse était absent ou illisible. Or, il figure désormais sur cette carte un nom lisible, qui a donc été manifestement ajouté postérieurement au jugement entrepris, d’une écriture différente de celle des autres mentions portées sur la carte.Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable.

Mme [BJ] [XM]: il n’existe pas, contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, de mention manuscrite indiquant qu’elle a changé de nom. L’ajout de façon manuscrite d’un nom et d’un numéro d’identité ne peut suppléer cette insuffisance de preuve. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré sa demande recevable.

Mme [HW] [BV]: un nom, illisible mais qui n’est pas '[BV]', et un numéro de pièce d’identité figurent sur la carte de porteuse qu’elle produit ; toutefois, ce numéro d’identité (711221-0463) est erroné par rapport à celui qui figure sur sa pièce d’identité (761221-0463). Dans ces conditions la seule mention manuscrite ajoutée ultérieurement sur la copie de la carte porteuse ' [HW] [BV] 761221-0463changed name’ n’est pas suffisante, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, à faire la preuve de son intérêt à agir. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré sa demande recevable.

Mme [NF] [ZX]: le nom sur la carte de porteuse est [EJ], aucun numéro d’identité n’y figure. En l’absence du moindre document probant au nom de [ZX], il ne peut être considéré que l’intéressée justifie de son intérêt à agir. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré sa demande recevable.

Mme [YV] [EE] [TO]: ainsi que le relèvent les sociétés, les mentions portées sur la carte de porteuse et spécialement le nom de l’intéressée ne sont pas lisibles. Les mentions concernées ont été 'réécrites’ afin de les rendre plus lisibles mais il existe une différence s’agissant du numéro de la carte d’identité (880307-0127au lieu de 0427). Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré sa demande recevable.

Mme [XH] [OZ]: ainsi que l’observent les sociétés, le seul nom figurant sur les cartes d’implant produites est '[GI]', en sorte que l’intéressée ne rapporte pas la preuve qu’elle est bien porteuse des prothèses litigieuses contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré sa demande recevable.

Mme [EA] [IX]: elle ne produit pas de carte de porteuse, mais seulement un document en langue suédoise, non traduit, sur lequel a été ajouté, dans une autre écriture, à la suite de la mention 'PIP', celle -ci: 'IMGHC-TK-H'. Ce seul document est insuffisant pour faire la preuve de ce que l’intéressée est bien porteuse des prothèses ici en cause. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré sa demande recevable.

Mme [JL] [DN]: il n’est pas produit de carte de porteuse d’implant mais un document intitulé 'personnal information form’ dont on ignore qui l’a complété et un document qui est possiblement un affidavit mais qui ne mentionne pas que l’implant concerné est bien un PIP IMGHC. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré sa demande recevable.

Mme [LD] [YT]: elle verse aux débats la carte d’implantation à son nom et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande recevable.

Mme [LZ] [PX]: ainsi que le soulignent les sociétés, il n’est pas produit de carte de porteur d’implant. L’affidavit versé aux débats ne mentionne pas que l’implant concerné est bien un PIP IMGHC. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré sa demande recevable.

Mme [WH] [YR]: elle communique une attestation d’opération au nom de [HW] [YL] dont le numéro d’identité est le 721124-0341sur laquelle figurent les étiquettes comportant les références des prothèses et justifie de ce qu’elle se nomme désormais [HW] [YR] par la production de sa pièce d’identité supportant le même numéro 721124-0341. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande recevable.

Mme [FB] [ON]: le document intitulé 'opération journal’ mentionne le numéro de la pièce d’identité et le nom de l’intéressée. Il est produit un document nommé 'Intyg’ (certificat) qui mentionne la même date d’opération, le 20février2008, et le même numéro de pièce d’identité. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande recevable.

III – Sur les manquements des sociétés TRLP et TRF

Le tribunal a rappelé le cadre législatif applicable et que la société PIP avait choisi de se conformer à la procédure relative à la déclaration CE de conformité visée à l’annexe II de la directive 93/42/CEE.

Il a énoncé, au titre des rôles respectifs de TRLP et TRF, que la société TRLP avait seule la qualité d’organisme notifié au sens de cette directive. S’il a noté qu’elle avait eu recours à du personnel externe, salarié de TRF, pour réaliser les audits du fabricant, il a relevé la conformité de cette pratique à la directive autorisant une sous-traitance limitée au recueil des éléments factuels et observé que cette participation de la société TRF, faite au principal motif d’une proximité géographique et linguistique avec les équipes de la société PIP, s’était bornée pour l’essentiel à la recherche et au recueil des données au sein de l’entreprise par les auditeurs salariés de TRF, agissant pour le compte et sous la responsabilité de la société TRLP. Ainsi, observant l’absence de tout lien contractuel entre les sociétés PIP et TRF, le défaut de qualité d’organisme notifié de cette dernière et l’absence de prérogatives propres et exercées en toute autonomie par TRF, il en a déduit que seule la société TRLP pouvait voir sa responsabilité engagée pour les fautes commises à l’occasion des opérations de certification.

Au titre des griefs invoqués contre la société TRLP, il a d’abord énoncé qu’au regard de l’objectif fixé par la directive, l’organisme notifié se devait d’imposer un contrôle strict, rigoureux. Il a noté que les demanderesses ne formulaient aucun grief sur la manière dont avaient été menés les différents audits de certification, de recertification ou de suivi mais concentraient leurs critiques sur l’absence de toute visite inopinée.

Il a observé que la directive n’avait pas entendu donner à la visite inopinée un caractère obligatoire, celle-ci restant une faculté laissée à l’appréciation de l’organisme notifié, et que la clause des conditions générales stipulant cette possibilité n’ajoutait pas au texte de la directive, mais mettait en exergue par TRLP elle-même son souci de procéder à sa mission aussi largement que nécessaire.

Il a considéré qu’il appartenait à la société TRLP, en sa qualité d’organisme notifié, d’établir une veille et de se tenir informée des événements intéressant les produits pour lesquels elle procédait à une certification à titre général, ou plus spécifiquement quant à la société PIP, soulignant qu’elle avait demandé à cette dernière d’être informée des incidents touchant les produits pour lesquels elle intervenait.

Retenant que la société TRLP avait commis des fautes dans sa mission de contrôle, il a noté que certains signaux existaient, qui auraient dû l’alerter et la pousser à réaliser d’autres mesures de comme des inspections inopinées, voire des tests sur les produits. Il a observé notamment que lorsque la société TRLP avait commencé sa mission comme organisme notifié à la demande de la société PIP, plusieurs mesures de suspension avaient été ordonnées par l’AFSSAPS concernant les produits fabriqués par cette société et que onze autres mesures avaient été prises par la suite jusqu’en 2010. Il a retenu que compte tenu de leurs conséquences sur la bonne marche de la société PIP, TRLP ne pouvait les ignorer d’autant qu’elles s’étaient répétées dans le temps et étaient publiées au journal officiel, au moins pour certaines. Il a aussi en particulier relevé les inquiétudes soulevées par l’autorité compétente anglaise et l’augmentation du nombre d’incidents déclarés concernant les prothèses PIP qui a abouti à l’inspection de l’AFSSAPS en 2010. S’il a considéré que chacun des éléments pris isolément ne pouvait suffire à justifier le déclenchement d’une visite inopinée, il a estimé que l’accumulation de ces événements caractérisait des signaux que la société TRLP se devait de prendre en compte. Or, il a noté qu’elle n’avait pas modifié ses modalités de contrôle en dépit du climat d’inquiétude reflété par la fréquence et le nombre de démarches de l’AFSSAPS, associé à des données objectives ayant conduit à des retraits d’autorisations de mise sur le marché. Il a conclu qu’en laissant la mainmise sur l’organisation de l’audit à la société PIP, qui était prévenue plusieurs jours à l’avance, la société TRLP avait failli à sa mission et n’avait pas pleinement joué le rôle qui lui avait été confié par le législateur européen.

La société TRLP conteste toute faute de sa part.

Elle fait valoir qu’en sa qualité d’organisme notifié, elle avait pour missions l’analyse du dossier de conception aboutissant à l’émission d’un certificat CE après analyse documentaire ainsi que l’évaluation et la surveillance du système de qualité du fabricant au travers d’audits périodiques, ne requérant pas de contrôler ou analyser les produits fabriqués. Elle souligne que conformément à la décision de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) du 16février2017, un organisme notifié pour les dispositifs médicaux n’est pas tenu de façon générale de procéder à des visites inopinées et que l’obligation de mettre en oeuvre des mesures additionnelles n’existe qu’en présence d’indices de non-conformité. Elle avance que la surveillance du marché incombe aux autorités compétentes, le rôle des organismes notifiés en matière de matériovigilance portant seulement sur les procédures de matériovigilance des fabricants. De plus, elle dénie l’existence d’obligations additionnelles résultant de ses conditions générales. Elle soutient que sa mission découlant de la directive fait obstacle par nature à la caractérisation d’une obligation de sécurité de résultat.

Elle argue au contraire n’être débitrice que d’une obligation de moyens puisque sa prestation repose notamment sur les informations transmises par son client, contestant le parallèle fait avec les jurisprudences invoquées concernant d’autres professions. Elle allègue avoir tout mis en oeuvre pour la respecter.

Elle avance en premier lieu que tous les auditeurs, notamment français, missionnés par elle, présentaient les compétences requises et les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de leur mission. Elle conteste que les factures relevées par les personnes physiques justifient d’un manque d’indépendance ou d’impartialité.

En second lieu, elle soutient avoir procédé avec sérieux et diligence à des audits réguliers pour évaluer et surveiller le système de qualité mis en oeuvre par la société PIP et que malgré les années, aucune baisse de vigilance dans sa surveillance n’a eu lieu. Elle s’explique sur la procédure de sondage appliquée, soulignant qu’elle ne porte pas sur les produits mais sur les éléments du système de qualité du fabricant, et prétend qu’aucun élément ne remet en cause le nombre et le caractère approprié des sondages effectués. Elle précise que ses vérifications relatives aux achats et à l’utilisation des matières premières ont été opérées selon le principe du sondage et avoir constaté, au cours de ses audits, l’achat et l’utilisation du gel Nusil à de nombreuses reprises. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas pour mission d’analyser les déclarations de matériovigilance de PIP mais seulement de vérifier l’organisation du fabricant pour l’établissem*nt et la mise en oeuvre de ses procédures en la matière.

Elle soutient qu’aucun indice de non-conformité des implants litigieux ne justifiait la mise en oeuvre par elle d’une mesure additionnelle et conteste tout devoir pesant sur elle d’opérer des veilles ou des recherches sur les sociétés lui confiant des missions et a fortiori sur les produits. Elle fait notamment valoir que:

— le contexte réglementaire des années 1990et 2000n’était pas révélateur d’un climat de méfiance à l’égard des implants mammaires IMGHC de la société PIP en ce que les différentes décisions prises par l’ANSM notamment n’ont laissé transparaître aucun soupçon de non-conformité de ces implants, ajoutant que la preuve n’est pas rapportée qu’elle ait eu connaissance des mesures de suspension et qu’elle n’avait pas à opérer une veille juridique ;

— les contrôles de la société PIP par l’ANSM en 2000et 2001l’ont à l’inverse conduite à réautoriser les implants en gel de silicone de PIP ;

— il n’existait pas d’autre indice justifiant la mise en oeuvre d’une mesure additionnelle ;

— les taux de rupture et les signalements de matériovigilance concernant les implants en gel de silicone IMGHC de PIP ne constituaient pas des indices de non-conformité, la société TRLP soulignant que ces taux étaient dans des valeurs comparables aux autres fabricants ;

— la découverte de la fraude par l’ANSM résulte d’une information préalable accompagnée de photographies et n’a pas été faite sans mal ;

— il n’existait pas d’indices relatifs aux achats de matières premières de PIP: il n’est pas démontré que ses auditeurs aient eu accès à des documents permettant d’identifier l’insuffisance d’achat de gel Nusil alors qu’il existait des falsifications quotidiennes par PIP des données du service achats ;

— il n’y avait pas d’obligations et de motifs de procéder à un contrôle de la comptabilité ou à un calcul complexe de cohérence qu’elle n’avait pas à réaliser en l’absence d’indices de non-conformité.

La société TRF conteste aussi toute responsabilité.

Elle soutient n’avoir été qu’un simple point de contact local entre l’organisme notifié TRLP et la société PIP et qu’aucune relation contractuelle n’est née entre elle et PIP, le fait qu’elle ait émis certaines factures à l’attention de PIP pour les prestations réalisées par la société TRLP relevant simplement du fonctionnement interne au groupe TÜV. Elle prétend ainsi n’avoir eu ni la qualité, ni le rôle d’organisme notifié. Elle souligne que le recours à du personnel externe à l’organisme notifié est autorisé par la réglementation. Elle avance que ses salariés, désignés en tant qu’auditeurs par TRLP, ont agi pour le compte et sous la responsabilité de cette dernière, laquelle a seule émis les décisions d’approbation du système de qualité PIP.

Les personnes physiques soutiennent au contraire que la responsabilité délictuelle de la société TRLP est engagée.

Elles invoquent qu’elle a commis des fautes engageant sa responsabilité dans le cadre de sa mission.

Elles arguent de manquements entre 1997et 2010. Elles font valoir que la transparence de la société TRLP dans le déroulement de ses audits, qui les annonçait à l’avance à la société PIP, a permis à celle-ci d’organiser sa fraude et reprochent à TRLP l’absence totale de visites inopinées ainsi que d’essais du produit. Elles avancent qu’à la lumière de la finalité de la directive et du but de la mission de l’organisme notifié, la société TRLP, tenue à une obligation générale de vigilance, aurait dû y procéder. Elles lui font grief d’avoir fait une application a minima de la directive au détriment de la santé des victimes et d’avoir manqué à son obligation de surveillance dans la fabrication des produits. Il s’agit selon elles d’une négligence active et passive à utiliser pleinement les pouvoirs conférés par la législation européenne.

En tout état de cause, elles prétendent que les informations que TÜV avait ou devait connaître caractérisent un manquement positif aux obligations contractées. Elles arguent que les prothèses mammaires implantables faisaient l’objet d’une attention particulière de la part des autorités de santé française, avant même leur mise sur le marché et jusqu’en 2010, et que TÜV ne pouvait ignorer les nombreuses mesures de suspension, dont onze entre 1995et 2001, qui auraient dû raisonnablement l’alerter sur le peu de professionnalisme de PIP et son incapacité à respecter les process. De même, elles font valoir que TÜV ne pouvait ignorer l’existence de procédures initiées dans plusieurs pays. Elles relèvent encore que PIP a rencontré des difficultés pour s’assurer. Elles concluent que l’ensemble de ces alertes constituaient des événements qui auraient dû imposer une surveillance accrue, dont des visites inopinées.

Elles soutiennent aussi que la société TRF a commis des fautes, engageant sa responsabilité. Elles avancent que:

— cette société se comportait comme si elle était l’organisme notifié en ce qu’elle agissait comme donneur d’ordres de TÜV en supervisant le calendrier, les missions et les tarifs de la société TRLP. Dans ses relations avec la société PIP, elle se présentait comme le centre de vérification de PIP, lui délivrait des décisions d’approbation et certificats d’examen facturés par elle à PIP et facturait aussi certains audits et autres prestations. Elles relèvent que la société TRF est intervenue auprès de PIP, pour réaliser une revue documentaire et vérifier le processus de fabrication, mission censée être réalisée par l’organisme notifié ;

— TRF a commis des fautes en violant son obligation réglementaire d’impartialité par la fourniture à PIP de services prohibés de consultant externe ainsi que de conseils concernant la conception, la commercialisation et la fabrication des prothèses objets de l’évaluation, ce qui a conduit à l’établissem*nt d’une relation de confiance avec PIP, lui donnant l’impression qu’elle pouvait frauder sans risque ;

— en l’absence de preuve d’un transfert du lien de préposition, TRF est responsable du fait de ses salariés, à raison de l’exercice fautif des contrôles par ces derniers.

Elles arguent que l’ensemble des éléments précités repose sur des agissem*nts conjoints et partagés des deux sociétés.

Elles prétendent enfin qu’au-delà des fautes précitées, TÜV, soit les sociétés TRLP et TRF, a manqué à son obligation de sécurité renforcée, à l’instar des professionnels dont la mission consiste à contrôler ou d’autres métiers touchant à la santé. Elles se fondent en particulier sur des condamnations de professionnels du diagnostic, du contrôle ou de l’audit dont elles soutiennent que leur responsabilité est engagée en cas de non atteinte du résultat.

***

1. Sur le cadre juridique applicable

Les personnes physiques recherchent la responsabilité délictuelle des sociétés TRLP et TRF, la première en sa qualité d’organisme notifié au sens de la directive et la seconde pour le motif prépondérant qu’elle se serait comportée comme si elle était l’organisme notifié de PIP. La responsabilité délictuelle ainsi recherchée est pour l’essentiel une responsabilité pour faute, fondée sur les articles 1382et 1383du code civil, devenus 1240et 1241du code civil. Les personnes physiques invoquent l’existence d’une obligation de sécurité renforcée à laquelle les organismes ont manqué, justifiant l’engagement de leur responsabilité par le seul constat de la non atteinte du résultat, à tout le moins des manquements des organismes au regard de leurs obligations réglementaires et contractuelles, notamment la négligence à utiliser pleinement les pouvoirs conférés par la réglementation afin d’assurer un niveau de protection élevé aux porteuses d’implants, d’autant que les organismes ont eu ou auraient dû avoir connaissance d’éléments qui auraient dû les conduire à mettre en oeuvre des mesures additionnelles.

Aux termes de l’article 1382, devenu 1240du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Selon l’article 1383, devenu 1241, du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La faute délictuelle peut notamment être caractérisée par la violation de la loi ou des règlements. En outre, il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

L’obligation de résultat est celle qui réside en l’obtention d’un résultat alors que l’obligation de moyens correspond à celle dont l’objet consiste à utiliser certains moyens.

Il convient de rappeler les normes applicables en matière de dispositifs médicaux.

Ceux-ci font l’objet de la directive 93/43/CEE du 14juin1993, laquelle prévoit dans ses considérants que 'les dispositifs médicaux doivent offrir aux patients, aux utilisateurs et aux tiers un niveau de protection élevé et atteindre les performances que leur a assignées le fabricant ; que dès lors le maintien ou l’amélioration du niveau de protection atteint dans les Etats membres constitue un des objectifs essentiels de la présente directive'.

Il résulte de la directive que les dispositifs médicaux doivent satisfaire aux exigences essentielles imposées par l’annexe I de la directive, dont celles d’être conçues et fabriquées de telle manière que leur utilisation ne compromette pas l’état clinique et la sécurité des patients ni la sécurité et la santé des utilisateurs (article 3), qu’ils sont répartis en trois classes (article 9), que les autorités compétentes de chaque Etat membre doivent mettre en place un dispositif de matériovigilance destiné à recenser et évaluer d’une manière centralisée les dysfonctionnements ou altérations des caractéristiques ou des performances d’un dispositif susceptibles d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un patient ou utilisateur ainsi que les raisons techniques ou médicales liées à des dispositifs ayant entraîné leur retrait (article 10) et que les dispositifs médicaux sont soumis à une évaluation de la conformité aux fins de l’apposition du marquage CE, confiée à des organismes notifiés qui doivent satisfaire à des critères minimaux, lesquels organismes peuvent suspendre ou retirer le certificat délivré ou l’assortir de restrictions lorsqu’ils constatent que les exigences précitées n’ont pas été respectées ou ne le sont plus ou lorsqu’un certificat n’aurait pas dû être délivré, le fabricant ayant le choix entre plusieurs procédures d’évaluation de la conformité (articles 11et 16).

Cette directive a été transposée en France par la loi n°94-43du 18janvier1994et le décret n°95-292du 16mars1995.

A compter de l’entrée en vigueur de la directive 2003/12/CE du 3février2003, les implants mammaires ont été reclassés en dispositifs médicaux de classe III et les implants mis sur le marché avant le 1er septembre 2003ont fait l’objet d’une procédure de réévaluation de la conformité en tant que dispositifs de la classe III.

La société PIP a choisi 'la procédure relative à la déclaration CE de conformité (système complet d’assurance de qualité)' visée à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du 14juin1993.

Ladite annexe décrit la procédure conduisant à l’attribution du marquage CE, qui comprend l’évaluation du système de qualité du fabricant, l’examen de la conception du produit et la surveillance du fabricant, ces opérations étant réalisées par l’organisme notifié.

'ANNEXE II

DECLARATION CE DE CONFORMITE

(Système complet d’assurance de qualité)

1. Le fabricant veille à l’application du système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication et le contrôle final des produits concernés, tel qu’il est décrit au point 3, et est soumis à la vérification prévue aux points 3.3et 4et à la surveillance CE prévue au point 5.

M5

2. La déclaration CE de conformité est la procédure par laquelle le fabricant, qui remplit les obligations imposées par le point 1, garantit et déclare que les produits concernés répondent aux dispositions de la présente directive qui s’y appliquent.

Le fabricant doit apposer le marquage CE conformément à l’article 17et rédiger une déclaration de conformité écrite. Cette déclaration doit couvrir un ou plusieurs dispositifs médicaux fabriqués, clairement identifiés à l’aide du nom du produit, du code du produit ou d’une autre référence non équivoque et doit être conservée par le fabricant.

B

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié.

La demande comprend:

— le nom et l’adresse du fabricant et de tout autre lieu de fabrication couvert par le système de qualité,

— toutes les informations appropriées concernant les produits ou la catégorie de produits faisant l’objet de la procédure,

— une déclaration écrite spécifiant qu’aucune demande portant sur le même système de qualité lié au produit n’a été introduite auprès d’un autre organisme notifié,

— la documentation sur le système de qualité,

— un engagement du fabricant de remplir les obligations découlant du système de qualité approuvé,

— un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de qualité approuvé demeure adéquat et efficace,

— M5un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une procédure systématique d’examen des données acquises sur le dispositif depuis sa production, y compris les dispositions visées à l’annexe X, et de mettre en oeuvre des moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l’obligation pour le fabricant d’informer les autorités compétentes des incidents suivants dès qu’il en a connaissance:

i) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d’un dispositif ainsi que toute inadéquation dans l’étiquetage ou dans la notice d’instructions susceptibles d’entraîner ou d’avoir entraîné la mort ou une dégradation grave de l’état de santé d’un patient ou d’un utilisateur ;

ii) toute raison d’ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d’un dispositif et ayant entraîné, pour les raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au même type.

3.2. L’application du système de qualité doit garantir que les produits satisfont aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables à toutes les phases, depuis la conception jusqu’à l’inspection finale. L’ensemble des éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour son système de qualité doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques et de procédures écrites telles que les programmes, les plans, les manuels et les enregistrements relatifs à la qualité.

M5

Elle comprend en particulier les documents, données et enregistrements provenant des procédures visées au point c).

B

Cette documentation comprend en particulier une description adéquate:

a) des objectifs de qualité du fabricant ;

b) de l’organisation de l’entreprise, et notamment:

— des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et de leur autorité organisationnelle en matière de qualité de la conception et de la fabrication des produits,

— des méthodes permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité et notamment son aptitude à atteindre la qualité voulue de la conception et des produits, y compris le contrôle des produits non conformes,

M5

— lorsque la conception, la fabrication et/ou l’inspection finale et les essais des produits ou de certains de leurs éléments sont effectués par un tiers, les méthodes permettant de contrôler l’efficacité du système de qualité et notamment le type et l’ampleur du contrôle auquel le tiers est soumis ;

c) des procédures permettant de contrôler et de vérifier la conception des produits, y compris la documentation y afférente, et notamment:

— une description générale du produit, y compris les variantes envisagées et leur(s) utilisation(s) prévue(s),

— des spécifications de conception, y compris les normes qui seront appliquées et les résultats de l’analyse de risques ainsi que la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles qui s’appliquent aux produits lorsque les normes visées à l’article 5ne sont pas appliquées entièrement,

— les techniques de contrôle et de vérification de la conception ainsi que les procédés et les actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits,

— si le dispositif doit être raccordé à un (d') autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner conformément à sa destination, la preuve qu’il satisfait aux exigences essentielles lorsqu’il est raccordé à l’un quelconque de ces dispositifs ayant les caractéristiques indiquées par le fabricant doit être apportée,

— une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante une substance, une substance dérivée du sang humain visée au point 7.4de l’annexe I et des données relatives aux essais effectués à cet égard qui sont nécessaires pour évaluer la sécurité, la qualité et l’utilité de cette substance ou de la substance dérivée du sang humain, en tenant compte de la destination du dispositif,

— une déclaration indiquant si le dispositif est fabriqué ou non à partir de tissus d’origine animale tels que visés à la directive 2003/32/CE de la Commission,

— les solutions choisies visées à l’annexe I, chapitre I, point 2,

— l’évaluation préclinique,

— l’évaluation clinique visée à l’annexe X,

— le projet d’étiquetage et, le cas échéant, de notice d’utilisation ;

B

d) des techniques d’inspection et d’assurance de la qualité au niveau de la fabrication et notamment:

— les procédés et procédures qui seront utilisés, notamment en matière de stérilisation, d’achats et les documents pertinents,

B

— des procédures d’identification du produit établies et tenues à jour à partir de dessins, de spécifications ou d’autres documents pertinents, à chaque étape de la fabrication;

e) des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, de la fréquence à laquelle ils auront lieu et des équipements d’essai utilisés; il doit être possible de s’assurer, de manière appropriée, de l’étalonnage des équipements d’essai.

3.3. L’organisme notifié effectue une vérification du système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les normes harmonisées correspondantes sont conformes à ces exigences.

M5

L’équipe chargée de l’évaluation comprend au moins un membre ayant déjà l’expérience d’évaluations dans la technologie concernée. La procédure d’évaluation comprend une évaluation, sur une base représentative, de la documentation relative à la conception du ou des produits concernés, une visite dans les locaux du fabricant et, en cas dûment justifié, dans les locaux des fournisseurs et/ou des sous-traitants du fabricant, pour contrôler les procédés de fabrication.

B

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l’inspection et une évaluation motivée.

3.4. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification importante de ce système ou de la gamme des produits couverts. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et vérifie si le système de qualité ainsi modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2. Il notifie sa décision au fabricant. Cette décision contient les conclusions de l’inspection et une évaluation motivée.

4. Examen de la conception du produit

4.1. Outre les obligations lui incombant en vertu du point 3, le fabricant doit introduire auprès de l’organisme notifié une demande d’examen du dossier de conception relatif au produit qu’il prévoit de fabriquer et qui relève de la catégorie visée au point 3.1.

4.2. La demande décrit la conception, la fabrication et les performances du produit en question. Elle comprend les documents nécessaires pour évaluer la conformité du produit aux exigences de la présente directive et visés au point 3.2.c).

4.3. L’organisme notifié examine la demande et, si le produit est conforme aux dispositions applicables de la présente directive, délivre au demandeur un certificat d’examen CE de la conception. L’organisme notifié peut exiger que la demande soit complétée par des essais ou preuves supplémentaires, afin de permettre l’évaluation de la conformité aux exigences de la directive. Le certificat contient les conclusions de l’examen, les conditions de validité, les données nécessaires à l’identification de la conception approuvée et, le cas échéant, une description de la destination du produit.

M5

S’il s’agit de dispositifs visés à l’annexe I, point 7.4, deuxième alinéa, l’organisme notifié consulte, pour ce qui est des aspects visés sous ce point, l’une des autorités compétentes désignées par les États membres conformément à la directive 2001/83/CE ou l’EMEA avant de prendre une décision. L’avis de l’autorité nationale compétente ou de l’EMEA doit être rédigé dans les 210jours suivant la réception d’une documentation recevable. L’avis scientifique de l’autorité nationale compétente ou de l’EMEA doit être inclus dans la documentation concernant le dispositif. En arrêtant sa décision, l’organisme notifié prend dûment en considération les avis exprimés lors de la consultation. Il informe l’organisme compétent concerné de sa décision finale.

S’il s’agit de dispositifs visés à l’annexe I, point 7.4, troisième alinéa, l’avis scientifique de l’EMEA doit être intégré dans la documentation concernant le dispositif. L’avis de l’EMEA doit être rédigé dans les 210jours après la réception d’une documentation recevable. En arrêtant sa décision, l’organisme notifié prend dûment en considération l’avis de l’EMEA. L’organisme notifié ne peut pas délivrer le certificat si l’avis scientifique de l’EMEA est défavorable. Il informe l’EMEA de sa décision finale.

M5

S’il s’agit de dispositifs fabriqués à partir de tissus d’origine animale tels que visés à la directive 2003/32/CE, l’organisme notifié suit les procédures prévues par ladite directive.

B

4.4. Les modifications de la conception approuvée doivent recevoir une approbation complémentaire de l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de la conception, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles de la présente directive ou aux conditions prescrites pour l’utilisation du produit. Le demandeur informe l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de la conception de toute modification apportée à la conception approuvée. L’approbation complémentaire prend la forme d’un addendum au certificat d’examen CE de la conception.

5. Surveillance

5.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

5.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à effectuer toutes les inspections nécessaires et lui fournit toutes les informations pertinentes, en particulier:

— la documentation relative au système de qualité,

M5

— les données prévues dans la partie du système de qualité relative à la conception, telles que les résultats des analyses, les calculs, les essais, les solutions choisies visées au chapitre I, point 2, de l’annexe I, les évaluations précliniques et cliniques le plan et les résultats du suivi clinique après commercialisation, le cas échéant, etc.,

B

— les données prévues dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, telles que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

5.3. L’organisme notifié procède périodiquement aux inspections et aux évaluations appropriées afin de s’assurer que le fabricant applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d’évaluation au fabricant.

5.4. En outre, l’organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. Lors de ces visites, il peut, s’il l’estime nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport d’inspection et, si un essai a été effectué, un rapport d’essai. (…)'.

Les dispositions de l’annexe II ont été transposées en droit interne par l’annexe II aux articles R.665-1à R.665-47du code de la santé publique, rédigée en termes quasiment identiques à ceux de l’annexe II de la directive 93/42, applicable jusqu’au 8août2004, puis par l’article R.5211-40du même code, dans sa rédaction applicable du 8août2004au 21mars2010, complété par l’arrêté du 20avril2006fixant les modalités d’application des procédures de certification de la conformité définies aux articles R.5211-39à R.5211-52, pris en application de l’article R.5211-53du code de la santé publique.

Aux termes de l’article R.5211-40, dans sa version applicable,:

Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, système complet d’assurance de la qualité, le fabricant soumet à la vérification d’un organisme habilité le système de qualité qu’il a mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final des dispositifs médicaux et dont l’application doit garantir le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.

Le fabricant introduit une demande d’évaluation de ce système de qualité auprès d’un organisme habilité et s’engage à maintenir son système de qualité adapté et efficace et à respecter les obligations résultant de celui-ci. Le fabricant s’engage également à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d’examen des données acquises sur les dispositifs médicaux et à appliquer les mesures correctives nécessaires.

L’évaluation par l’organisme habilité du système de qualité comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication. La décision de l’organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l’inspection et une évaluation motivée.

En outre, pour un dispositif médical de la classe III ou un dispositif médical implantable actif, le fabricant dépose une demande d’examen de la conception de ce dispositif auprès de l’organisme habilité à laquelle est joint un dossier permettant de comprendre la conception de ce dispositif et d’évaluer sa conformité aux exigences essentielles définies à la section 5du présent chapitre. Aux fins d’évaluation de cette conformité, l’organisme habilité peut exiger que la demande soit complétée par des essais ou des preuves supplémentaires. Si la conception du dispositif est conforme aux exigences essentielles, l’organisme habilité délivre un certificat d’examen CE de la conception.

Dans le cadre de l’examen de la conception d’un dispositif qui incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d’être considérée comme un médicament, à l’exception des médicaments dérivés du sang, et mentionnée au 1de l’article R.5211-22ou au 4de l’article R.5211-23, l’organisme habilité consulte l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou l’un des organismes compétents désignés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, conformément aux dispositions nationales transposant les dispositions de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6novembre2001instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain avant de prendre une décision. En arrêtant sa décision relative à la délivrance du certificat d’examen CE de la conception, l’organisme habilité prend dûment en considération les avis exprimés lors de la consultation. Il informe l’organisme compétent concerné de sa décision finale.

Dans le cadre de l’examen de la conception d’un dispositif qui incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d’être considérée comme un médicament dérivé du sang, et mentionnée au 1° de l’article R.5211-22ou au 4de l’article R.5211-23, l’avis scientifique de l’Agence européenne pour l’évaluation du médicament prévu à ces articles doit être intégré dans la documentation concernant le dispositif. En arrêtant sa décision, l’organisme habilité prend dûment en considération l’avis de l’Agence européenne pour l’évaluation du médicament. L’organisme habilité ne peut pas délivrer le certificat si cet avis scientifique est défavorable. Il informe l’Agence européenne pour l’évaluation du médicament de sa décision finale.

Le fabricant informe l’organisme habilité ayant délivré le certificat de toute modification ultérieure apportée à la conception du dispositif. Cette modification doit être approuvée par l’organisme habilité si elle peut remettre en cause la conformité du dispositif aux exigences essentielles ou aux conditions d’utilisation du dispositif.

Le fabricant veille à l’application du système de qualité tel qu’il a été approuvé et certifie que les dispositifs médicaux sont conformes aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables. Le certificat couvre un nombre donné de dispositifs.

En outre, au terme de la fabrication de chaque lot de dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d’être considérée comme un médicament dérivé du sang, le fabricant informe l’organisme habilité de la libération de ce lot de dispositifs et lui transmet le certificat de libération du lot de la substance mentionnée à l’article R.5212-24utilisée dans ce dispositif, établi par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou un laboratoire désigné à cet effet par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Il informe l’organisme habilité qui a approuvé ce système de tout projet de modification importante. L’organisme habilité vérifie que le système ainsi modifié garantit le respect des dispositions du présent titre.

Le fabricant fournit à l’organisme habilité les informations utiles pour s’assurer du respect des obligations attachées à son système de qualité et autorise l’organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L’organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut lors de visites inopinées réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.

En ce qui concerne les dispositifs médicaux de la classe III et les dispositifs médicaux implantables actifs, lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’obligation prévue à l’article R.5211-26incombe à la personne responsable de la mise sur le marché mentionnée à l’article R.5211-65ou à l’importateur.

L’annexe XI de la directive 93/42/CEE, relative aux critères minimaux devant être réunis pour la désignation des organismes à notifier, dispose:

1. L’organisme notifié, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations d’évaluation et de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l’installateur, ni l’utilisateur des dispositifs qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires des parties engagées dans ces activités, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces dispositifs. Ceci n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le constructeur et l’organisme.

2. L’organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations d’évaluation et de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le secteur des dispositifs médicaux et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.

Lorsqu’un organisme notifié confie des travaux spécifiques à un sous-traitant portant sur la constatation et la vérification de faits, il doit s’assurer préalablement que les dispositions de la directive et, en particulier, de la présente annexe, soient respectées par le sous-traitant. L’organisme notifié tient à la disposition des autorités nationales les documents pertinents relatifs à l’évaluation de la compétence du sous-traitant et aux travaux effectués par ce dernier dans le cadre de la présente directive.

3. L’organisme notifié doit pouvoir assurer l’ensemble des tâches assignées dans l’une des annexes II à VI à un tel organisme et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient effectuées par l’organisme même ou sous sa responsabilité. Il doit notamment disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution des évaluations et vérifications. M1Cela suppose qu’il y ait au sein de l’organisation un personnel scientifique en nombre suffisant et doté d’une expérience et de connaissances suffisantes pour évaluer, sur le plan médical, le caractère fonctionnel et les performances des dispositifs qui lui ont été notifiés par rapport aux exigences de la présente directive et notamment celles de l’annexe I. Il doit également avoir accès au matériel pour les vérifications requises.

4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder:

— une bonne formation professionnelle portant sur l’ensemble des opérations d’évaluation et de vérification pour lesquelles l’organisme est désigné,

— une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu’il effectue et une pratique suffisante des contrôles,

— l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

5. L’indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

6. L’organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit interne ou que les contrôles ne soient effectués directement par l’État membre.

7. Le personnel de l’organisme chargé des contrôles est lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions (sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’État où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet'.

Les dispositions de cette annexe XI ont été transposées en droit interne par l’annexe XI aux articles R.665-1à R.665-47du code de la santé publique, rédigée en termes quasiment identiques à ceux de l’annexe XI de la directive 93/42jusqu’au 8août2004, puis par l’article R.5211-56du même code, dans sa rédaction applicable du 8août2004au 1er mai 2012.

Aux termes de l’article R.5211-56susvisé, dans sa version applicable,:

Les organismes habilités satisfont aux obligations suivantes:

1° L’organisme habilité, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations d’évaluation et de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l’installateur, ni l’utilisateur des dispositifs qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataires des parties engagées dans ces activités, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces dispositifs. Cela n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le constructeur et l’organisme ;

2° L’exécution des opérations d’évaluation et de vérification est conduite avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le secteur des dispositifs médicaux et en toute indépendance.

Lorsqu’un organisme habilité confie des travaux spécifiques à un sous-traitant portant sur la constatation et la vérification de faits, il s’assure préalablement que les dispositions du livre II de la partie V du présent code soient respectées par le sous-traitant. L’organisme habilité tient à la disposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les documents pertinents relatifs à l’évaluation de la compétence du sous-traitant et aux travaux effectués par ce dernier dans ce cadre ;

3° L’organisme habilité dispose notamment des moyens humains et matériels adaptés à l’exécution des tâches pour lesquelles il a été habilité ;

4° Le personnel chargé des contrôles possède:

a) Une bonne formation professionnelle portant sur l’ensemble des opérations d’évaluation et de vérification pour lesquelles l’organisme est désigné ;

b) Une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu’il effectue et une pratique suffisante des contrôles ;

c) L’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

L’indépendance du personnel chargé du contrôle est garantie. La rémunération de chaque agent ne peut être fonction ni du nombre des contrôles qu’il effectue ni des résultats de ces contrôles.

Le personnel de l’organisme chargé des contrôles est lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions.

Saisie d’une demande de décision préjudicielle par la Cour fédérale de justice allemande à l’occasion d’un litige opposant MmeSchmitt à la société TRLP concernant le même type d’implants mammaires fabriqués par la société PIP, la CJUE a, par arrêt du 16février2017C-219/15, dit pour droit:

'1) Les dispositions de l’annexe II de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14juin1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par le règlement (CE) n°1882/2003du Parlement européen et du Conseil, du 29septembre2003, lues à la lumière de l’article 11, paragraphes 1et 10, ainsi que de l’article 16, paragraphe 6, de cette directive, doivent être interprétées en ce sens que l’organisme notifié n’est pas tenu, de manière générale, de faire des inspections inopinées, de contrôler les dispositifs et/ou d’examiner les documents commerciaux du fabricant. Cependant, en présence d’indices suggérant qu’un dispositif médical est susceptible d’être non conforme aux exigences découlant de la directive 93/42, telle que modifiée par le règlement n°1882/2003, cet organisme doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 16, paragraphe 6, de cette directive et des points 3.2, 3.3, 4.1à 4.3et 5.1de l’annexe II de ladite directive.

2) La directive 93/42, telle que modifiée par le règlement n°1882/2003, doit être interprétée en ce sens que l’intervention de l’organisme notifié dans le cadre de la procédure relative à la déclaration CE de conformité vise à protéger les destinataires finaux des dispositifs médicaux. Les conditions dans lesquelles un manquement fautif de cet organisme aux obligations qui s’imposent à lui en vertu de cette directive, dans le cadre de cette procédure, peut être de nature à engager sa responsabilité à l’égard de ces destinataires, relèvent du droit national, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité'.

Il est de principe, au regard de cette décision, qu’en présence d’indices laissant supposer qu’un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats des matières premières ou à des visites inopinées.

2. Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat

Ainsi que l’a énoncé la CJUE dans les points 51et 53de l’arrêt précité, l’intervention de l’organisme notifié dans le cadre de la procédure relative à la déclaration CE de conformité vise à protéger les destinataires finaux des dispositifs médicaux mais il incombe en premier lieu au fabricant d’assurer la conformité du dispositif.

Par ailleurs, il résulte des missions de l’organisme notifié, dont le rôle consiste à examiner la conception du produit ainsi qu’à évaluer et vérifier le système de qualité sur la base d’un contrôle essentiellement documentaire assorti d’une visite sur site et à surveiller le respect des obligations découlant du système de qualité par le biais d’inspections périodiques et d’évaluations appropriées, et des obligations spécifiques mises à sa charge telles que ressortant en particulier de la décision précitée, qui exclut notamment tout devoir général de contrôle des dispositifs et relève en ses points 46et 47les obligations de diligence et de vigilance de l’organisme notifié, caractéristiques d’une obligation de moyens, que celui-ci ne peut être tenu à une obligation de résultat portant sur la sécurité des produits fabriqués.

Comme le relèvent les sociétés TRLP et TRF, les décisions citées par les personnes physiques concernent des professions variées dont les obligations diffèrent et sont, selon les cas, des obligations de conseil ou de sécurité, de moyens ou de résultat. En particulier, le parrallèle effectué avec les contrôleurs techniques en matière de construction et les professionnels des diagnostics techniques obligatoires en matière immobilière n’apparaît pas pertinent dans la mesure où, notamment, l’article 1792du code civil institue une responsabilité de plein droit pour les constructeurs, un tel régime de responsabilité n’existant pas pour les organismes notifiés, et où ces derniers ne sont pas chargés d’effectuer un contrôle systématique des dispositifs.

A défaut d’obligation de résultat, la faute de l’organisme notifié ne saurait être établie par le seul constat de la défaillance ou de la non-conformité des dispositifs et il appartient aux personnes physiques de prouver l’inobservation par les sociétés TRLP et TRF des obligations leur incombant.

3. Sur le manquement résultant de l’absence de visites inopinées et de tests sur les produits même non justifiés par des circonstances particulières et de la dégradation des contrôles

Les personnes physiques reprochent à la société TRLP de n’avoir, en violation des obligations légales et contractuelles de surveillance des produits, procédé, pendant toute sa mission de certificateur, à aucune visite inopinée tant dans les locaux de PIP que dans ceux de l’entreprise productrice du gel Nusil, ni à des tests sur les produits alors que ces mesures s’inscriraient dans le cadre de sa mission visant à s’assurer du respect par le fabricant des exigences essentielles de la directive.

Ce faisant, les personnes physiques soutiennent que la non mise en oeuvre de ces mesures caractérise que l’organisme notifié n’a pas pleinement exercé les pouvoirs qui lui étaient conférés et a commis une faute, indépendamment même de tout indice ou information, les personnes physiques alléguant que la visite inopinée et l’essai du produit n’ont pas besoin d’être justifiés par un événement particulier.

Mais il résulte de l’arrêt Schmitt de la CJUE précité et de la transposition de la directive en droit interne qu’en vertu des normes juridiques alors applicables, l’organisme notifié n’est pas tenu en principe de réaliser des inspections inopinées, de contrôler les dispositifs médicaux ou d’examiner les documents commerciaux mais doit prendre toutes les mesures nécessaires au respect de ses obligations d’évaluation du système de qualité, d’examen de la conception du produit et de surveillance du fabricant lorsqu’il est confronté à des indices laissant supposer une non-conformité du dispositif médical aux exigences de la directive 93/42. Dès lors, les personnes physiques ne sont pas fondées à prétendre que l’absence de visite inopinée et de test sur les produits suffirait à caractériser un non-respect des dispositions réglementaires même si la période durant laquelle les prothèses ont été certifiées a duré plus de dix ans, dès lors que cette abstention n’est fautive qu’en cas d’indices de non-conformité.

Quant aux conditions générales contractuelles des 21octobre1997, 20juin2001, 2juillet2007et 1er janvier 2010, elles énoncent: 'De plus, TRPS et la filiale peuvent inspecter à tout moment sans préavis les produits, les lieux de production mentionnés dans le certificat et les entrepôts (en cas de titulaires de certificat étrangers, également les entrepôts des importateurs ou des agents allemands et les succursales). A des fins de contrôle, ils peuvent prendre gratuitement des produits pour lesquels un certificat est accordé et également procéder à des vérifications des locaux de production et entrepôts. A titre d’exception, des examens peuvent être réalisés sur un échantillon test représentatif de la série de production afin d’inspecter la qualité constante de la production', avec des variations de détail suivant la date des conditions générales.

Les stipulations contractuelles ne prévoient ainsi qu’une simple faculté d’inspections sans préavis et de tests ou examens sur les produits. Ainsi que l’a retenu le tribunal, elles ne créent à la charge de l’organisme notifié aucune obligation à ces titres autre que celles découlant des dispositions réglementaires imposant de telles mesures en cas d’indices de non-conformité.

Il s’ensuit que la transparence de l’organisme notifié dans la périodicité des audits ainsi que dans leur déroulé, les personnes physiques lui reprochant d’avoir informé la société PIP de ses dates de visite à l’avance en lui communiquant un plan de travail, ce qui était logique s’agissant de visites annoncées, et l’absence de test sur les produits ne sont pas en eux-mêmes fautifs, sous réserve de l’existence éventuelle d’indices de non-conformité qui sera ci-après examinée.

Les personnes physiques affirment aussi que la qualité des audits réalisés par TRLP s’est, au fil du temps, sensiblement dégradée.

Mais force est de constater que cette affirmation n’est assortie d’aucune argumentation et d’aucun grief précis, hormis le reproche de l’information systématique de la société PIP de la venue de l’organisme notifié et du défaut de tests auquel il a déjà été répondu ci-dessus et auquel il sera aussi répondu dans le paragraphe 3ci-dessous.

Il sera en outre observé que les personnes physiques ne développent pas de moyen contre les dispositions du jugement ayant relevé que les évaluations effectuées répondaient à une méthodologie précise, prédéfinie et appliquée à chaque inspection, que les audits de certification étaient plus complets, que les interrogations soulevées lors d’un audit faisaient l’objet d’un examen lors de l’audit suivant et, en définitive, qu’aucun grief précis n’était formé contre les différentes mesures d’audit. Si le tribunal a estimé qu’il était difficile à la lecture des audits de connaître le nombre d’échantillonnages prélevés, rendant malaisée l’appréciation de la pertinence du nombre d’échantillons à l’objectif recherché, il n’a en réalité retenu aucun manquement à ce titre, concluant que le contrôle opéré usuel concernait les différents services stratégiques de l’entreprise de manière à s’assurer de l’efficience du système de qualité mis en place. Le seul grief retenu par le tribunal concernant l’échantillonnage consiste à reprocher à la société TRLP de ne pas en avoir réalisé dans des proportions supérieures, alors qu’il existait des signaux de non-conformité, ce qui sera examiné ci-après.

Il convient enfin de souligner que le tribunal n’a pas fondé sa décision sur un quelconque manquement de la société TRLP lié à des vérifications relatives aux achats de matières premières par la société PIP, ce moyen n’ayant pas été soulevé devant lui.

En appel, les personnes physiques se bornent à indiquer 'dès lors que dans les instances dont elle était saisie, les porteuses de prothèses litigieuses invoquaient une obligation de contrôle des documents comptables de PIP, la Cour de cassation invite la cour de renvoi à rechercher si de tels contrôles auraient permis de déceler que le gel utilisé n’était pas le gel autorisé dès lors que comme le soutenaient les victimes, les quantités achetées de gel Nusil ne permettaient pas la commercialisation en si grand nombre de dispositifs médicaux'. Il ne résulte pas de cette énonciation que les personnes physiques concernées par le présent litige invoquent des manquements sur les vérifications des achats de matières premières, ni qu’elles se prévalent elles-mêmes d’une obligation de contrôle de la comptabilité pesant sur l’organisme notifié qui n’y aurait pas satisfait. Cette référence sommaire à des décisions de la Cour de cassation et à un numéro de pourvoi, selon une interprétation qui, au demeurant, apparaît en partie contestable, ne constitue pas l’allégation d’un fait ou d’un moyen en l’absence de tout autre développement et ne saurait obliger la cour à une quelconque recherche, à défaut de tout arrêt de règlement de la Cour de cassation. En tout état de cause, il résulte de l’arrêt Schmitt précité que l’organisme notifié n’est réglementairement pas tenu en principe de contrôler les documents commerciaux et comptables du fabricant et force est de constater que les personnes physiques n’invoquent pas de stipulation contractuelle qui y aurait obligé l’organisme notifié.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les développements de la société TRLP figurant dans ses paragraphes relatifs à la diligence et à la vigilance dont elle aurait fait preuve tout au long de la relation et aux vérifications relatives aux achats et à l’utilisation des matières premières.

4. Sur le manquement à l’obligation d’exercer une surveillance accrue du fait d’alertes et d’informations

Les personnes physiques se prévalent ensuite de l’existence d’un ensemble d’alertes qui auraient dû imposer une surveillance accrue, dont des visites inopinées.

Comme indiqué ci-dessus, en présence d’indices laissant supposer qu’un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats des matières premières ou à des visites inopinées.

Seront dès lors examinés les éléments invoqués par les personnes physiques pour vérifier s’ils constituent des indices au sens de l’arrêt Schmitt précité, soit successivement les mesures prises par les autorités sanitaires françaises (ministère de la santé, AFSSAPS), les procédures émanant de divers pays et les difficultés de PIP pour s’assurer.

Il sera préalablement souligné à nouveau que l’intervention de l’organisme notifié dans le cadre de la procédure relative à la déclaration CE de conformité vise à protéger les destinataires finaux des dispositifs médicaux et que celui-ci est tenu à une obligation de vigilance.

Ainsi, quand bien même il n’est explicitement prévu par les directives applicables et les textes de droit interne aucune obligation de veille pesant sur l’organisme notifié des événements intéressant les produits pour lesquels il lui est confié une mission, il ne saurait être sérieusem*nt contesté que l’organisme notifié doit prendre connaissance de toutes les données publiques afférentes à ceux-ci.

Ce devoir n’est pas contraire au fait que la matériovigilance, qui a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d’incidents liés aux dispositifs médicaux, relève des autorités compétentes de chaque Etat membre. En effet, si la surveillance du marché, le recensem*nt et l’évaluation des données de matériovigilance incombe à celles-ci, cela n’interdit nullement à l’organisme de se tenir notamment informé des décisions prises par les autorités étatiques dans le but de protection des destinataires des dispositifs médicaux.

En outre, la société TRLP a demandé à la société PIP à être avisée des rappels de produits pour des raisons médicales ou techniques ainsi que de tout rapport d’incident ou quasi incident affectant les dispositifs pour lesquels elle intervenait. Cela résulte expressément de différents rapports d’audits, notamment ceux des 24et 25novembre2003et postérieurs.

Il convient toutefois de noter que selon la société TRLP, PIP ne s’est pas toujours conformée à cette demande. Par ailleurs, il importe de souligner qu’en vertu des dispositions alors en vigueur, notamment l’article R.5212-17du code de la santé publique dans sa version applicable, les signalements d’incidents ou risques d’incidents, à la charge notamment des fabricants mais aussi des établissem*nts ou professionnels de santé, étaient destinés à l’autorité compétente étatique, soit l’AFSSAPS, et qu’il n’était nullement prévu que cette autorité en informe l’organisme notifié. L’état des lieux des contrôles opérés par les autorités sanitaires dressé en 2012sur lequel les personnes physiques se fondent ne justifie pas d’ailleurs d’une transmission des problèmes évoqués à l’organisme notifié, ni de contact particulier entre l’AFSSAPS et ce dernier, sauf exception.

En considération de ces éléments, il sera retenu que la société TRLP a nécessairement eu connaissance des données publiques, s’agissant d’informations auxquelles elle pouvait accéder elle-même, mais qu’il ne saurait en être de même pour les autres, lesquelles ne seront considérées comme parvenues à sa connaissance qu’en cas d’éléments justifiant qu’elle en a eu communication. Il ne saurait en effet être présumé que la société TRLP a eu connaissance de l’ensemble des données répertoriées a posteriori par les autorités sanitaires françaises en 2012. Le fait que TRLP ait su certaines procédures ou déclarations de matériovigilance ne justifie pas qu’elle ait eu ou pu avoir accès à toutes les informations recensées. De même, le motif du jugement selon lequel la société TRLP n’aurait pu ignorer certaines alertes en raison de leur impact sur la bonne marche de l’entreprise apparaît, comme le fait valoir la société TRLP, purement hypothétique, ne reposant sur aucun élément concret et précis.

— Sur les mesures prises par les autorités sanitaires françaises:

Ces mesures sont récapitulées dans l’état des lieux des contrôles opérés par les autorités sanitaires dressé en 2012à la demande du ministre de la santé, à la suite de l’inspection de la société PIP par l’AFSSAPS en mars 2010.

Les personnes physiques invoquent d’abord une décision notifiée le 26avril1995par la direction des hôpitaux à la société PIP de suspension de l’étude clinique demandée dans le cadre de la procédure d’hom*ologation de nouvelles prothèses mammaires remplies d’hydrogel.

Le tribunal a noté que si ce type d’implant était différent de la prothèse en litige, le motif de cette décision devait être relevé, à savoir que les données cliniques faisaient apparaître plusieurs cas de ruptures de prothèses, sans que ces événements graves aient été notifiés au ministère de la santé.

Cependant, rien ne prouve que la société TRLP ait pu connaître cette mesure, ce qu’elle conteste, s’agissant notamment d’une décision pour laquelle il n’est pas justifié de modalités de publicité. De plus, elle porte sur les prothèses mammaires de la société PIP remplies d’hydrogel, non sur celles en gel de silicone objets du litige. Cette mesure ne saurait constituer un indice suggérant la non conformité du dispositif litigieux aux exigences découlant de la directive.

Les personnes physiques invoquent ensuite l’arrêté du 10mai1995portant suspension de mise sur le marché des prothèses mammaires internes pré-remplies d’autre produit que du sérum physiologique pour une durée de 12mois, l’arrêté du 14mai1996ayant renouvelé cette suspension pour 12mois, sauf dérogation, l’arrêté du 28mai1997portant reconduction de cette mesure, la circulaire de la direction des hôpitaux du 7janvier1998relative aux prothèses mammaires internes ayant pour objet l’interdiction d’utilisation de prothèses mammaires internes bénéficiant d’une autorisation provisoire de vente délivrée dans le cadre de la procédure d’hom*ologation, l’arrêté du 28mai1998portant suspension de mise sur le marché des dispositifs médicaux implantables à visée esthétique, la décision du 26mai1999du directeur général de l’AFSSAPS portant reconduction de la suspension relative aux dispositifs médicaux implantables et la décision du 31mai2000du même directeur portant suspension d’importation, de mise sur le marché et d’utilisation de dispositifs médicaux implantables à visée esthétique ou de reconstruction pour une durée de 6mois.

Le tribunal a, sur la base notamment de l’état des lieux précité, relevé par ailleurs un rapport de mai 2016de l’Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale (ANDEM) intitulé 'Les implants mammaires remplis de gel de silicone’ recommandant notamment une évaluation clinique et toxicologique des prothèses mammaires remplies de gel de silicone avant leur mise sur le marché, la notification faite le 31mai2016à la Commission européenne de la mise en oeuvre de l’article 8.1de la directive 93/42/CEE, dite clause de sauvegarde, en ce qui concerne la mise sur le marché des prothèses mammaires internes dont le produit de remplissage est autre que du sérum physiologique et le rapport parlementaire européen Moreno rendu en mai 2000concluant, après étude scientifique, à l’absence de corrélation entre les pathologies auto-immunes et le gel de silicone présent dans les implants mais à des incertitudes portant sur la conception, les caractéristiques des produits, les complications loco-régionales, la transsudation, la contracture musculaire et la rupture de l’enveloppe.

Il résulte aussi de l’état des lieux précité qu’en février 1999, la direction des hôpitaux a adressé un courrier au cabinet du ministre chargé de la santé présentant un récapitulatif concernant les prothèses mammaires internes, à la suite de demandes de médias.

Mais il n’est pas justifié comment la société TRLP aurait pu avoir connaissance du rapport de l’ANDEM ou du courrier adressé au cabinet du ministre dont rien ne prouve qu’ils aient fait l’objet d’une quelconque publicité.

En revanche, il ne saurait être sérieusem*nt contesté que l’organisme notifié a pu avoir connaissance des arrêtés légèrement antérieurs ou contemporains de son intervention, celui du 28mai1998ayant notamment été publié au journal officiel.

Ces décisions, de même que le rapport de l’ANDEM au demeurant, témoignaient d’une position de doute général des autorités compétentes françaises quant aux risques présentés par les implants mammaires en gel de silicone quel que soit leur fabricant qui a perduré jusqu’à la fin de l’année 2000ainsi qu’en témoigne l’état des lieux précité. Si l’existence du rapport Moreno précité établit que les autorités européennes, en particulier, le Parlement européen, se sont également interrogés à ce sujet, la société TRLP n’est pas contredite lorsqu’elle affirme que les autres pays européens n’ont pas pris la même position que les autorités compétentes françaises, ce que confirme du reste l’état des lieux qui fait état d’une 'position isolée de la France en la matière'. Or, l’intervention de la société TRLP se conçoit dans un cadre européen régissant la mise sur le marché européen dans son ensemble des dispositifs médicaux. En tout état de cause, dès lors qu’il s’agissait de mesures de suspension générale, elles ne caractérisaient pas des indices de non-conformité propres à la société PIP justifiant de la part de l’organisme notifié missionné par celle-ci des mesures additionnelles, alors qu’il incombait aux autorités compétentes françaises de mener et poursuivre leurs investigations dans le cadre de leur mission propre et étant souligné qu’à cette époque, le rôle de l’organisme notifié portait sur l’évaluation et la surveillance du système de qualité, non sur la conception du produit.

Le tribunal évoque aussi un rapport de la DRASS PACA relatif à la société PIP, transmis le 31octobre1996à la direction des hôpitaux, mentionnant un risque élevé au niveau de la pastille d’occlusion. Ce rapport fait suite à une transmission anonyme impliquant la société PIP sur le non-respect de certaines dispositions du code de la santé publique, l’absence de notification d’incidents et le rappel de lots. Il a abouti à une décision de suspension en date du 10décembre1996concernant la société PIP de l’autorisation provisoire de mise sur le marché de prothèses mammaires internes de sérum physiologique texturée, étant précisé que le 21avril1997, la direction des hôpitaux a informé la société PIP de l’autorisation de mise sur le marché de ces mêmes prothèses.

Contrairement aux précédentes, cette décision n’est pas générale mais concerne bien la société PIP.

Mais rien ne permet de justifier que la société TRLP ait pu connaître ces événements, notamment les dénonciations anonymes et la mesure de suspension qui, selon le rapport, a simplement été notifiée par courrier à la société PIP sans justification d’une quelconque publicité. Si le rapport évoque une lettre adressée au début de l’année 1997par la direction des hôpitaux à la société TRLP relative à la mise en oeuvre de procédures de marquage CE concernant les prothèses internes de sérum physiologique, le contenu de cette lettre et des informations transmises à la société TRLP n’est pas connu. Il sera de plus relevé qu’après la ré-autorisation accordée par la direction des hôpitaux, la société TRLP, qui n’avait alors pas encore rendu sa première décision d’approbation, pouvait en déduire que tout doute était levé de sorte que l’événement invoqué ne saurait constituer un indice de non-conformité devant aboutir à une mesure renforcée, notamment une visite inopinée dans le cadre d’une surveillance qui n’avait même pas débuté. Par ailleurs, ces faits concernent d’autres implants que ceux en litige si bien qu’ils n’étaient pas de nature à justifier des mesures additionnelles se rapportant aux implants en gel de silicone.

Il résulte de l’état des lieux qu’à la suite de la décision du 31mai2000portant suspension d’importation, de mise sur le marché et d’utilisation de dispositifs médicaux implantables à visée esthétique ou de reconstruction pour une durée de six mois, laquelle n’a pas été renouvelée, certains fabricants, qui ont répondu de façon satisfaisante aux demandes de données complémentaires dans ce délai, ont pu remettre sur le marché des prothèses remplies de gel de silicone. En revanche, le 4décembre2000, l’AFSSAPS a fait savoir à la société PIP que les données fournies par elle n’apportaient pas de garanties suffisantes sur les propriétés physico-chimiques et mécaniques ainsi que sur la biocompatibilité des prothèses. Le 8décembre2000, la société PIP s’est engagée à réaliser les tests nécessaires. Elle a fait l’objet le 21décembre2000d’une décision individuelle suspendant la mise sur le marché et l’utilisation de ses prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone, avant que celle-ci ne soit levée le 18avril2001par suite de la fourniture par cette société de garanties suffisantes, notamment de tests et rapports d’essai, au regard des exigences essentielles de la directive.

De ces éléments, apparaît que le délai écoulé entre la fin de la suspension générale et la possibilité de mise sur le marché d’implants en gel de silicone a été plus long pour la société PIP que pour d’autres fabricants en raison de la transmission plus tardive de données et tests par PIP, ce qui ne saurait en soi caractériser un indice de non-conformité justifiant une mesure renforcée comme une visite inopinée de la part de l’organisme notifié.

Comme l’a relevé le tribunal, l’AFSSAPS a mené, les 5et 6juin2001, une inspection de la société PIP, dans le cadre de la campagne d’inspection 'implants mammaires’ puis a réclamé à la société PIP quelques prothèses remplies de gel de silicone, ce qui a abouti, le 29juin2001, au retrait du lot de prothèses en silicone n°06701à la demande de l’AFSSAPS pour non-conformité des deux parties du gel de silicone.

Cependant, cette non-conformité ne concerne qu’une question de proportion entre les composants et n’a pas remis en cause l’utilisation de gel Nusil, ni surtout, comme le relève à raison la société TRLP, la sécurité des patients implantés. De même, selon l’état des lieux, il peut être déduit du rapport d’inspection que les autres dossiers étaient conformes. Le rappel de ce lot correspondait donc à un écart très ponctuel, sans risque pour les patients, ce qui ne caractérise pas un indice de non-conformité au sens de la décision de la CJUE justifiant une mesure additionnelle.

Le tribunal a encore relevé que, selon l’état des lieux, le 13août2001, l’AFSSAPS a mis en demeure la société PIP de suspendre sans délai la mise sur le marché et l’utilisation des implants pour lesquels le procédé de fabrication utilise le stérianos, au regard d’un risque de 'relargage’ d’un composant et d’organiser le rappel des produits. Le 26octobre2001, l’AFSSAPS a envoyé à la société PIP un rapport d’inspection initial qui a conclu à l’existence de plusieurs non-conformités importantes, pour lesquelles il a été demandé des actions correctives immédiates, dans la mesure où les dispositions ne permettaient pas de garantir la qualité du produit et la sécurité de la santé publique, à savoir l’insuffisante assurance de la qualité de la matière première, l’absence de recherche de tous les dérivés toxiques de l’oxyde d’éthylène potentiellement formé lors de la stérilisation et l’absence de détermination de valeurs tolérées pour les proportions des composants de silicone. Le rapport d’inspection final du 14décembre2001, élaboré après une discussion technique entre la société PIP et l’AFSSAPS, des rapports d’expertise et l’utilisation par la société PIP d’eau oxygénée à la place de l’autre composant incriminé, a conclu qu’il avait été répondu de façon satisfaisante aux écarts relevés et que tous les écarts avaient été levés.

Si les termes du rapport du 26octobre2001évoquent des non-conformités importantes et si la société TRLP a été informée de difficultés dès le 23août2001, la chronologie précitée, plus amplement explicitée dans l’état des lieux, démontre que celles-ci ont été immédiatement prises en charge par l’autorité compétente étatique dans le cadre de la matériovigilance, que la société PIP a agi avec diligence pour répondre à ses demandes et que les non-conformités initialement signalées ont été très rapidement levées, ne laissant subsister aucun écart. Au regard de la procédure menée par l’AFSSAPS et du fait que celle-ci a très peu de temps après abouti à un constat très favorable, sans risque subsistant, la mise en oeuvre par l’organisme notifié de mesures additionnelles, telles que des visites inopinées, pendant cette procédure et a fortiori à l’issue ne se justifiait pas, étant du reste observé que selon l 'état des lieux, il n’est

intervenu aucune réinspection de vérification de l’AFSSAPS au sein de la société PIP alors qu’un autre fabricant en a subi plusieurs à la suite de la détection d’un problème de maîtrise de la stérilisation.

Le tribunal a encore relevé l’augmentation du nombre d’incidents déclarés, le taux de rupture inexpliqué des prothèses et le fait que cette circonstance a déclenché l’inspection de la société PIP par l’AFSSAPS en 2010.

Cependant, il résulte de l’état des lieux précité que les ruptures de prothèses mammaires sont des 'événements attendus’ et qu’au dessous d’un certain taux, la qualité des implants n’est pas remise en cause.

Or, il est établi selon l’état des lieux que ce n’est qu’en août 2009qu’un document interne de l’AFSSAPS, synthétisant les données de vigilance portant sur les prothèses implantables en silicone, a mis en évidence une augmentation du nombre de ruptures PIP, la dérive débutant en 2008, mais que le taux restait alors comparable aux autres fabricants. L’état des lieux mentionne que l’AFSSAPS a ensuite reçu un courrier d’un chirurgien plasticien l’informant de treize destructions d’implants et trois réactions inflammatoires concernant PIP fin octobre 2009, une lettre anonyme comportant des photographies de bidons de matière première différente du gel Nusil fin novembre 2009puis le signalement d’un chirurgien faisant état de ruptures précoces. La société PIP a alors été convoquée à l’AFSSAPS le 18décembre2009et a fait valoir que l’augmentation des incidents était liée à l’augmentation des ventes. A la suite d’une demande de données complémentaires, la société PIP a envoyé à la fin du mois de janvier 2010des réponses. Observant que certains éléments fournis par PIP ne se recoupaient pas, l’AFSSAPS a décidé d’une inspection réalisée en mars 2010.

Ainsi, selon l’état des lieux, jusqu’en 2009, le taux cumulé de rupture des prothèses PIP, évalué selon les déclarations des praticiens, est resté dans des valeurs comparables à celles des autres fabricants sur la base des signalements des professionnels de santé auprès de l’AFSSAPS si bien qu’en tout état de cause, il n’est pas caractérisé avant le courant de l’année 2009d’indice à ce titre justifiant une mesure additionnelle de la part de l’organisme notifié.

En outre, s’il a été retenu que la société TRLP se devait de prendre connaissance des données publiques en la matière et qu’elle avait demandé à être informée par la société PIP des incidents des dispositifs sur lesquels elle intervenait, rien ne justifie que la société TRLP ait pu avoir connaissance de tous les éléments en possession de l’AFSSAPS qui émanaient notamment de professionnels de santé. Comme évoqué supra, il n’est pas établi en particulier, au vu de l’état des lieux et en l’état de la réglementation n’obligeant pas à une information des organismes notifiés des signalements parvenus à l’autorité compétente, que l’organisme notifié ait eu accès à l’ensemble des déclarations des professionnels de santé recensées par l’AFSSAPS. Dès lors, il ne saurait être reproché à la société TRLP de ne pas avoir mis en oeuvre de mesures additionnelles au vu des incidents et ruptures constatés par l’AFSSAPS, laquelle ne s’est au demeurant alertée qu’en décembre 2009, après avoir non seulement relevé une augmentation des ruptures en août 2009mais aussi avoir reçu en dernier lieu des informations particulières (courrier d’un chirurgien plasticien du 26octobre2019, dénonciation anonyme du 26novembre2009, signalement d’un chirurgien) dont rien ne justifie qu’elles aient été communiquées à la société TRLP.

— Sur les procédures dans divers pays:

Les personnes physiques se prévalent du rapport européen Moreno rendu en mai 2000, susvisé.

Mais ce document, à caractère général sur les prothèses en gel de silicone, qui concluait d’ailleurs à l’absence de corrélation entre les pathologies auto-immunes et le gel de silicone présent dans les implants mais seulement à des incertitudes portant sur la conception, les caractéristiques des produits, les complications loco-régionales, la transsudation, la contracture musculaire et la rupture de l’enveloppe, ne constituait pas, comme déjà évoqué, un indice de non-conformité propre à la société PIP justifiant de la part de l’organisme notifié missionné par celle-ci des mesures additionnelles, alors qu’il incombait aux autorités étatiques ou européennes de poursuivre leurs investigations sur ce type de produit.

Les personnes physiques invoquent ensuite la 'warning letter’ de la Federal Drug Administration (FDA), organisme américain, adressée aux autorités sanitaires françaises en juin 2000faisant état de non-conformités aux exigences de bonne pratique de fabrication, à la suite d’une inspection de la FDA dans les locaux de PIP en mai 2000lors du changement de procédure de mise sur le marché américain des prothèses remplies de sérum physiologique.

Mais les premiers juges ont justement retenu que devant le tribunal correctionnel de Marseille, Mme [AE] de la société TRLP a contesté avoir été informée de cette procédure, que cette lettre d’avertissem*nt n’était pas évoquée dans les audits contemporains et qu’il était impossible de déterminer si TRLP en avait eu connaissance, ce que l’intéressée continue à nier devant la cour. Au demeurant, comme l’a également relevé le tribunal, l’AFSSAPS indique elle-même dans son état des lieux de 2012que les autorités administratives n’en ont pas été informées. Et les personnes physiques ne justifient d’aucun élément concret permettant d’en déduire que la société TRLP a pu avoir connaissance de cette lettre.

De même, les personnes physiques n’apportent devant la cour aucun élément précis établissant que le courriel du 22août2001adressé à l’autorité administrative française par l’autorité compétente australienne, aux termes duquel celle-ci soupçonnait un défaut du système de qualité de la société PIP, ait été porté à la connaissance de la société TRLP ou que celle-ci ait été avisée d’une quelconque façon d’une plainte de celle-ci.

Le tribunal a encore justement retenu l’absence de certitude que la mise en cause de la société PIP devant une juridiction anglaise pour défaut des implants mammaires et sa condamnation à payer des dommages et intérêts aux victimes ait été portée à la connaissance de l’organisme notifié. Et il n’est invoqué devant la cour aucun élément précis de nature à en justifier.

En revanche, le tribunal a considéré que la société TRLP avait été avisée des inquiétudes soulevées par l’autorité compétente anglaise, la Medical Devices Agencey (MDA).

Il est ainsi fait référence à une lettre de cet organisme de décembre 2000aux termes de laquelle il a indiqué avoir décidé de ne pas implanter d’implants mammaires PIP remplis d’hydrogel, en raison de l’absence de données suffisantes sur la toxicité à long terme et de défaillances méthodologiques dans certains essais pré-cliniques. La société TRLP a eu connaissance de cette lettre de la MDA.

Cependant, les éléments résultant de ce courrier ne concernaient que les prothèses remplies d’hydrogel, non celles en gel de silicone, si bien qu’en tout état de cause, ils ne justifiaient pas des mesures additionnelles concernant les implants litigieux. En outre, ils portaient sur la conception d’un dispositif, dont la MDA estimait que la sécurité du produit de remplissage n’était pas suffisamment documentée, sans remettre en cause le processus de fabrication de la société PIP, ni évoquer une quelconque fraude de sa part. Par cette lettre, la MDA faisait pour l’essentiel état d’une incertitude sur le devenir métabolique du produit de remplissage. En considération de l’ensemble de ces éléments, il ne s’agissait pas d’un indice de non-conformité de nature à justifier des mesures telles que des visites inopinées.

De plus, la société TRLP prouve qu’à la suite de cette lettre et en raison de celle-ci, elle a effectué le 6février2001un audit extraordinaire au sein de la société PIP, en présence d’un membre de la Zentralstelle der Länder für Gesundsheitsschutz bei Arzneimitteln und Medicinprodukten (ZLG) qui est l’autorité de supervision allemande des organismes notifiés en matière de dispositifs médicaux. Le compte-rendu de cet audit décrit précisément les différentes vérifications qui ont été faites à cette occasion. Il n’est formulé aucune critique quant aux modalités concrètes de cette inspection, dont le sérieux est accrédité par la participation d’un représentant de la ZLG, qui démontre que l’organisme notifié n’est pas resté inactif face aux données transmises par la MDA. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, lequel a d’ailleurs constaté que l’organisme notifié a indiqué que 'ces préoccupations doivent être suffisamment traitées avant qu’une recertification des implants mammaires pré-remplis d’hydrogel PIP par l’organisme notifié ne soit possible', il est démontré que la société TRLP a réagi de manière adéquate à l’information dont elle a été destinataire.

— Sur les difficultés de PIP pour s’assurer:

Les personnes physiques allèguent que la société Allianz a été désignée comme assureur par le bureau central de tarification à la suite d’un refus d’assurance. Si ce fait n’est pas discuté, le tribunal l’a écarté au motif qu’aucun élément n’établit avec certitude qu’il a été connu de la société TRLP. Or, devant la cour, les personnes physiques se bornent à indiquer qu’il est inimaginable qu’elle n’en ait pas été informée mais ne justifient pas d’éléments qui lui auraient permis d’apprendre ce refus d’assurance.

Les difficultés de PIP pour s’assurer ne sauraient dès lors être retenues au titre d’indices suggérant la non conformité du dispositif litigieux aux exigences découlant de la directive.

Enfin, l’indication des personnes physiques selon laquelle 'dès lors que dans les instances dont elle était saisie, les porteuses de prothèses litigieuses invoquaient une obligation de contrôle des documents comptables de PIP, la Cour de cassation invite la cour de renvoi à rechercher si de tels contrôles auraient permis de déceler que le gel utilisé n’était pas le gel autorisé dès lors que comme le soutenaient les victimes, les quantités achetées de gel Nusil ne permettaient pas la commercialisation en si grand nombre de dispositifs médicaux', déjà citée, et celle suivant laquelle 'la Cour de cassation a implicitement mais nécessairement considéré, en se fondant sur l’arrêt de la CJUE dans l’instance ayant donné lieu au pourvoi 15-26093, que des obligations renforcées pesaient sur TRLP dès lors que l’on était bel et bien en présence d’indices laissant supposer que les implants PIP n’étaient pas conformes aux exigences’ ne permettent pas de considérer que les personnes physiques concernées par le présent litige, distinctes des personnes physiques et morales se plaignant de TÜV dans les instances ayant donné lieu aux arrêts de la Cour de cassation du 10octobre2018, se prévalent elles-mêmes d’indices résultant des achats de matières premières par PIP. En effet, comme déjà souligné, la référence à des décisions de la Cour de cassation ne constitue pas l’allégation d’un moyen ou d’un fait en l’absence de tout autre développement et ne saurait obliger la cour à une quelconque recherche, à défaut de tout arrêt de règlement de la Cour de cassation.

Il n’y a donc pas lieu d’examiner les développements de la société TRLP sur ce point.

Des énonciations précédentes, résulte l’absence de preuve d’un manquement de l’organisme notifié au regard de l’obligation de mettre en oeuvre des mesures additionnelles ou renforcées.

5. Sur le manquement résultant du comportement de la société TRF agissant comme l’organisme notifié de PIP

Il résulte de l’annexe XI de la directive 93/42ainsi que des textes de droit interne l’ayant transposée que l’évaluation de la conformité est exclusivement attribuée à des organismes notifiés mais que ces derniers peuvent confier des travaux spécifiques à un sous-traitant portant sur la constatation et la vérification des faits, sans que le sous-traitant ait nécessairement besoin d’avoir la qualité d’organisme notifié.

Le guide de la Commission européenne sur les dispositifs médicaux publié en avril 2001, produit par les sociétés, énonce à cet égard, comme l’a rappelé le tribunal, que 'l’organisme notifié ne peut pas sous-traiter l’intégralité de l’analyse du résultat des activités d’évaluation et de vérification, activités qui constituent l’essentiel des tâches pour lesquelles il a été notifié. Les sous-traitants ne peuvent tenir qu’un rôle objectif, à savoir un rôle limité à l’information factuelle et/ou aux recommandations qui en découlent, au vu desquelles l’organisme notifié doit procéder aux évaluations en matière d’exigences de la réglementation'.

Le guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des dispositions de la nouvelle approche et de l’approche globale, établi par la Commission européenne en 2000, également versé aux débats par les sociétés, précise pour sa part: 'un organisme notifié peut confier à des sous-traitants des tâches techniques strictement limitées (comme des essais et des examens) tant qu’elles peuvent être définies comme des parties substantielles et cohérentes des opérations techniques. L’organisme notifié ne peut en aucun cas sous-traiter la totalité de ses activités car cela viderait la notification de sa substance. Par exemple, il est loisible aux organismes notifiés de sous-traiter les activités relatives aux essais, tout en continuant d’évaluer les résultats et d’assurer la validation du rapport d’essai (afin de déterminer si les exigences de la directive sont satisfaites). De même, il est possible de sous-traiter la certification de systèmes de qualité en confiant l’audit à du personnel externe, pour autant que ce soit l’organisme notifié qui se charge de l’évaluation des résultats de l’audit'.

Au cas d’espèce, il est constant comme l’a relevé le tribunal que seule la société TRLP a la qualité d’organisme notifié au sens de la directive.

La société PIP a, le 15octobre1997, signé un document par lequel elle a confirmé à la société TRLP accepter les 'règles des prestations de vérification et de certification et conditions de commande’ de TRLP ainsi que ses conditions générales. Le même jour, elle a signé un 'agreement’ (contrat pour l’obtention de l’évaluation TÜV Rheinland) avec la société TRF stipulant que le client, soit la société PIP, 's’engage à participer au système de certification de TRPS’ devenue TRLP.

Comme le font valoir les sociétés, les conditions générales de TRLP acceptées par la société PIP énoncent dans leur article 3. 1: 'Afin que puisse être établi un certificat pour le client, il est nécessaire que le client soit associé au système de certification de TRPS (devenue TRLP). Ceci s’effectue par la signature d’un « contrat général » ou par la signature avec les filiales d’un contrat pour l’obtention d’un certificat concomitamment à l’acceptation des « Règles relatives à l’examen et à la certification et des conditions générales » de TRPS'.

Il apparaît ainsi que la signature du contrat entre PIP et TRF s’est faite conformément aux conditions générales de TRLP, qui prévoient que la contractualisation de la relation entre le client et cette dernière aux fins de la mandater comme organisme notifié puisse s’effectuer par le biais d’un contrat signé avec une société du groupe, en même temps que l’acceptation par le client des règles de TRLP. De ces éléments résulte que la société TRF a été un intermédiaire dans le contrat passé entre les sociétés PIP et TRLP par lequel la première a mandaté la seconde en tant qu’organisme notifié.

La circonstance que l’ 'agreement’ précité stipule que la société TRF, désignée 'centre de vérification', s’engage à fournir 'un service de conseils: assistance, contrôle et inspection et services de suivi dans le cadre de l’approbation de type, hom*ologation et évaluation de la conformité de produits techniques sur la base de réglementations et normes allemandes, européennes et internationales’ ne contredit pas le fait que la société TRF n’a pas contracté avec la société PIP comme organisme notifié et n’établit pas non plus qu’elle se serait vue confier des missions relevant du seul organisme notifié.

Outre que l’appellation 'centre de vérification’ n’équivaut pas à celle d’organisme notifié, il ne résulte pas des prestations précitées que la société TRF ait eu pour attributions celles ne pouvant être déléguées par l’organisme notifié, étant souligné que ce dernier peut sous-traiter des audits, inspections, contrôles et essais dès lors que l’évaluation des résultats en est faite par l’organisme notifié.

Il sera en outre observé, ainsi que le font valoir les sociétés, qu’un 'contrat général’ a été conclu en juin 2001directement entre la société PIP et la société TRLP, puis qu’un autre 'contrat général’ l’a été entre elles en 2007. Conformément aux conditions générales prévoyant la contractualisation de la relation soit par la signature d’un 'contrat général', soit par la signature avec une filiale d’un 'contrat pour l’obtention d’un certificat', le 'contrat général’ conclu en juin 2001s’est substitué au contrat pour l’obtention d’un certificat conclu en 1997si bien que les personnes physiques prétendent à tort au fait qu’il est resté en vigueur en 2010.

Par ailleurs, au delà des termes contractuels, les personnes physiques ne démontrent pas que la société TRF a effectivement agi comme si elle avait la charge de l’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux.

L’affirmation, contestée par les sociétés, selon laquelle, dans ses relations avec la société TRLP, la société TRF agissait comme donneur d’ordres de TÜV et a ainsi supervisé le calendrier, les missions et les tarifs de TRLP par ses ordres donnés au sein du groupe TÜV ne repose que sur des généralités, non étayées par l’invocation d’éléments de preuve précis.

Les sociétés se prévalent au contraire de contrats-cadre relatifs à la réalisation des audits en date des 30avril1999et 18décembre2001ayant pour objet 'la fourniture des prestations demandées par la société TRLP dans le cadre des directives de la CE 90/385/CEE (implants actifs) et 93/42/CEE (produits médicaux)', indiquant 'cela comprend entre autres la réalisation d’audits du système de gestion de la qualité, des contrôles du produit, des contrôles sur des aspects partiels ainsi que la réalisation de contrôles d’efficacité et d’essais en rapport avec les produits médicaux'. Elles produisent de plus des 'contrats individuels’ ou des 'contrats de projet’ entre la société TRLP et la société TRF, désignée comme preneur d’ordre, conclus à partir de 2000en application des contrats-cadre précités, par lesquels TRLP précisait l’activité concernée (par exemple audit de surveillance), le nom du collaborateur désigné pour participer à cette activité, le type et la classe du produit et le fabricant (PIP). Elles se prévalent aussi de 'contract of employment’ nommant des salariés de TRF en qualité d’auditeur-expert de la société TRLP et précisant: 'lors de la réalisation de services d’audits/d’examen en vue de la concession d’agréments et d’accréditations par TÜV Rheinland Product Safety GmbH (TRLP), vous serez lié uniquement par les instructions techniques données par le responsable de l’organisme de certification de TÜV Rheinland Product Safety GmbH'.

Ces éléments justifient que la société TRLP a circonscrit les missions confiées à la société TRF, en lui assignant des tâches spécifiques, rentrant dans celles pouvant lui être déléguées, en particulier à l’occasion des contrats individuels ou de projet par la désignation d’auditeurs, salariés de la société TRF, pour procéder à des inspections précisément visées, une telle pratique et le recours à du personnel externe pour réaliser les audits du fabricant étant parfaitement conformes aux textes applicables. Ils prouvent aussi que les collaborateurs de TRF ainsi intervenus ont agi en tant qu’auditeurs désignés par la société TRLP, organisme notifié, et pour son compte exclusivement.

Il ressort enfin des diverses pièces versées aux débats, rapports d’audit, décisions d’approbation, certificats d’examen, exemple de procédure suivie pour un audit de recertification corroboré par les autres documents produits, que les audits auxquels des salariés de TRF ont participé ne constituaient qu’une partie du processus de la mission de l’organisme notifié, l’évaluation des constatations faites pendant les audits et les décisions ayant été réalisées par la société TRLP, soit par l’organisme notifié. Les audits consistaient pour l’essentiel à effectuer une visite sur site au cours de laquelle diverses constatations et vérifications étaient accomplies puis à établir un rapport d’audit compilant ces informations ainsi que les éventuels écarts relevés, ce rapport étant ensuite transmis au certificateur de l’organisme notifié qui, sur la base notamment de ce document, procédait aux évaluations et rendait ses décisions.

Les personnes physiques soutiennent néanmoins que la société TRF se serait comportée comme un organisme notifié en procédant à des facturations à la société PIP.

Il sera tout d’abord observé que parmi les factures faites à la société PIP qui sont produites aux débats, nombre d’entre elles ont été émises par la société TRLP.

Si certaines ont cependant été établies par la société TRF et font référence à des activités de certification (par exemple, une facture du 27janvier2006portant comme désignation 'cotisation médicale certificat HD 60007473"), les personnes physiques reconnaissent elles-mêmes s’agissant des deux exemples cités par elles que la décision d’approbation et le certificat concernés ont bien été délivrés par la société TRLP, non par la société TRF.

Or, la seule facturation faite par la société TRF ne suffit pas à établir que le travail de certification dans son ensemble, notamment l’analyse et l’évaluation, a été réalisé par la société TRF alors que comme le font valoir les sociétés, la directive 93/42/CEE de même que la transposition de ce texte en droit interne n’imposent pas à l’organisme de procéder lui-même à la facturation de ses activités auprès du client. De plus, les contrats-cadre précités dans leur paragraphe 3prévoient précisément une facturation des prestations fournies par la société TRLP d’abord à la société TRF, puis une refacturation de celles-ci par la société TRF au client si bien que l’émission de factures par TRF ne saurait en aucun cas rapporter la preuve de l’étendue des missions que cette dernière a effectivement exercées.

Si les personnes physiques citent la facture du 13janvier2010portant notamment sur un 'audit de surveillance', un 'audit d’extension', l’ 'estimation de frais de transport’ et 'cotisation médicale gestion des certificats et frais de cotisation annuelle', elles ne procèdent à aucune analyse de ce document et ne font valoir ainsi aucune critique précise sur ce point. En tout état de cause, il sera relevé par référence aux précédentes énonciations que le sous-traitant peut réaliser des audits et que la facturation par TRF n’est pas significative de son rôle effectif.

Quant à la facture du 7avril2009mentionnant une 'analyse doc. EN 13485non actif regl’ et une 'Revue des changements dans le procédé de fabrication’ également incriminée par les personnes physiques, elle est également insuffisante à démontrer l’intervention de la société TRF au titre de tâches ne pouvant être déléguées par l’organisme notifié au regard des motifs précités relatifs à la facturation.

Les éléments avancés par les personnes physiques ne sont ainsi pas de nature à justifier que auditeurs de TRF aient eu un rôle autre que celui autorisé et que la société TRLP se soit déchargée de sa mission d’évaluation en matière d’exigences de la réglementation. Le moyen tiré du fait que la société TRF se serait comportée comme organisme notifié sera écarté.

6. Sur le manquement résultant du manquement à l’obligation d’impartialité ou d’indépendance

Il ressort de l’annexe XI aux articles R.665-1à R.665-47du code de la santé publique et de l’article R.5211-56, 1°, du même code, successivement applicables, que l’organisme notifié, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations d’évaluation et de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l’installateur, ni l’utilisateur des dispositifs qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires des parties engagées dans ces activités, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces dispositifs. Ceci n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le constructeur et l’organisme.

Il résulte de la combinaison du point 2de l’annexe XI des articles R.665-1à R.665-47du code de la santé publique et de l’article R.5211-56, 2°, du code de la santé publique, successivement applicables, que, lorsqu’un organisme habilité confie des travaux spécifiques à un sous-traitant portant sur la constatation et la vérification de faits, il doit s’assurer préalablement que les dispositions du livre V bis du code de la santé publique et, en particulier, de l’annexe XI, ainsi que les dispositions du livre II de la partie V du même code, soient respectées par le sous-traitant. Il ressort des mêmes textes que l’organisme et le personnel chargés du contrôle doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de sorte que l’exécution des opérations d’évaluation et de vérification soit conduite en toute indépendance. Il résulte du point 5de l’annexe XI des articles R.665-1à R.665-47du code de la santé publique et de l’article R.5211-56, 4°, du code de la santé publique que l’indépendance du personnel chargé du contrôle est garantie.

En outre, les contrats-cadre des 30avril1999et 18avril2001, déjà cités, conclus entre la société TRLP et la société TRF, désignée comme mandataire, stipulent en leur paragraphe 5que: 'le mandataire n’est autorisé à conclure un contrat individuel que si l’indépendance requise par les directives stipulées au paragraphe 1est pleinement garantie, en particulier: (…) Il n’a aucun lien personnel, économique ou autre, de manière directe ou indirecte, avec le fabricant du produit ou d’un produit concurrent'.

Les personnes physiques énoncent tout d’abord 'il a été vu ci-dessus que TRF a rendu des services prohibés de consultant et de conseil à PIP concernant la conception, la commercialisation et la fabrication des prothèses objet de l’évaluation', sans citer précisément ce à quoi elles font référence dans leurs énonciations précédentes.

A supposer qu’il s’agisse du 'service de conseils’visé dans l’ 'agreement’ conclu entre PIP et TRF le 15octobre1997, cette référence n’apparaît pas pertinente puisque les personnes physiques ont fait état des stipulations de l’ 'agreement’ sur ce point au titre de la procédure de déclaration de conformité, pour démontrer que TRF se comportait comme l’organisme notifié, de sorte que ces stipulations ne peuvent être aussi invoquées, sauf à se contredire, pour établir l’existence de prestations autres que celles relevant de cette procédure.

Si les personnes physiques entendent faire référence à la facture du 13janvier2010précitée, il convient à nouveau de relever l’absence de toute explication fournie par elles concernant la critique portée sur cette facture. Pour leur part, les sociétés indiquent que la cotisation médicale correspond aux frais relatifs à l’émission et à la gestion des certificats de TRLP concernant le système de qualité de PIP ainsi qu’à des frais de cotisation annuelle, ce qui est cohérent au regard de l’énoncé de la facture. Ces éléments apparaissent ainsi se rapporter à la procédure de déclaration de conformité et ne caractérisent pas plus l’existence de prestations étrangères à celles-ci.

Si les personnes physiques entendent faire référence à la facture du 7avril2009précitée, la conclusion est la même puisque la revue documentaire et la vérification du processus de fabrication désignées dans cette facture relèvent des prestations effectuées en application de la déclaration de conformité.

Les personnes physiques se prévalent par ailleurs d’une facturation émise le 6juin2002par la société TRF à PIP portant sur la somme de 1 196euros TTC pour un service qualifié de 'mise en place sur le marché asiatique'.

Les sociétés font valoir qu’il s’agit d’une intervention ponctuelle, consistant en une assistance pour l’obtention d’une traduction certifiée de certificats délivrés par TRLP. Les pièces versées aux débats par elles (pièce n°67des sociétés) confirment le bien-fondé de cette explication.

Il ne s’agit pas d’une activité relevant directement de la procédure de déclaration de conformité, les sociétés admettant d’ailleurs qu’elle n’est que connexe à celle-ci.

Pour autant, cela ne caractérise pas une intervention dans la commercialisation des dispositifs médicaux.

Il n’apparaît pas non plus que cette activité ait pu constituer une pression ou incitation de nature à influencer le jugement de l’organisme notifié, de la société TRF et des personnes chargées du contrôle ou les résultats de leur contrôle. Il sera d’abord observé le très faible montant de la facture en cause de sorte que l’existence d’une pression ou incitation financière résultant de cette prestation n’est pas crédible. Ensuite, cette assistance n’était pas de nature à changer le jugement et les contrôles déjà opérés sur PIP, concrétisés notamment par les certificats concernés, ni à influencer les opérations d’évaluation et de vérification à venir, s’agissant de l’authentification et de la légalisation de certificats déjà émis, plusieurs années auparavant.

L’indépendance du personnel de TRF ne saurait être remise en cause par cette prestation, les pièces produites démontrant qu’elle a été réalisée par la société TRLP et qu’elle a simplement fait l’objet d’une facturation par la société TRF. L’indépendance du personnel de la société TRLP ne s’en est pas non plus trouvée affectée au regard du contenu de cette prestation ci-dessus explicité, s’inscrivant dans le prolongement de certificats rendus depuis longtemps.

La facturation en cause ne caractérise donc ni une violation des normes applicables, ni même une violation des contrats-cadre entre TRLP et TRF, la seule facturation faite par TRF, conformément d’ailleurs à ces contrats-cadre, ne suffisant pas à justifier d’un lien prohibé avec le fabricant.

Les personnes physiques invoquent aussi une facture du 31mai2007par laquelle la société TRF a facturé à PIP la somme de 418,60euros TTC pour la participation de Mme [KM] à une conférence au sein de TRF sur la révision de la directive 93/42/CEE.

Cette formation avait un caractère général puisqu’elle portait sur la réglementation européenne et qu’elle était ouverte à toute entreprise ('formation intra-entreprise'). Il est de plus justifié par les pièces produites que Mme [KM] n’a en définitive pas assisté à cette formation et que la société TRF a émis un avoir de 418,60euros TTC en remboursem*nt du règlement effectué.

S’agissant d’une formation générale ne visant pas à fournir des conseils ou des enseignements propres à la société PIP et dont celle-ci n’a in fine pas bénéficié, la facturation correspondante ayant été annulée, il n’est pas caractérisé de violation aux obligations d’impartialité et d’indépendance découlant des normes réglementaires applicables. En considération de ces éléments, l’existence d’un lien prohibé par les contrats-cadre n’est pas non plus constituée.

Enfin, les personnes physiques se prévalent de quelques mots extraits de l’ 'agreement’ du 15octobre1997pour en déduire que TRF et PIP auraient eu des relations commerciales interdites par la réglementation et les contrats-cadre.

Cependant, l’ 'agreement', dont il convient de rappeler qu’il s’agit du contrat pour l’obtention de l’évaluation de TÜV Rheinland signé par les sociétés TRF et PIP le 15octobre1997, par lequel la société PIP 's’engage à participer au système de certification de TRPS’ devenue TRLP, stipule précisément que:

'le centre de vérification et le client acceptent d’appliquer contractuellement les versions actuellement applicables

a des conditions de commande du centre de vérification

b du barème des frais et charges du centre de vérification

dans le cadre de leurs relations commerciales mutuelles'.

Les relations dont il est ainsi fait état sont celles entretenues à l’occasion de la déclaration de conformité. Ces stipulations ne justifient pas d’autres relations entre les sociétés TRF et PIP.

Il résulte des énonciations précédentes que les moyens fondés sur une absence d’impartialité ou d’indépendance doivent être écartés.

Il sera de surcroît observé qu’à supposer même que les factures des 6juin2002et du 31mai2007puissent caractériser un manquement, notamment à l’indépendance prévue réglementairement et contractuellement, il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre ces fautes et les préjudices invoqués. En effet, il ne saurait être sérieusem*nt allégué que l’assistance ponctuelle pour l’authentification de certificats délivrés, sollicitée et obtenue plusieurs années après les décisions concernées, et la proposition de participation à une formation générale ouverte à d’autres entreprises, qui n’a pas eu de suite effective puisque cette participation n’a pas eu lieu, faits très mineurs, distants de plus de cinq années alors que les sociétés TRLP et TRF sont en tout intervenues pendant treize années, et n’ayant aucun rapport direct avec le processus de fabrication de la société PIP au cours duquel le gel maison était utilisé au lieu du gel Nusil, sont à l’origine d’une relation de confiance ayant laissé croire à cette dernière qu’elle pouvait frauder sans risque et ont ainsi participé à la réalisation des dommages.

7. Sur la responsabilité de la société TRF du fait de ses préposés

Ce moyen ne saurait prospérer dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes que les collaborateurs de TRF intervenus ont agi en tant qu’auditeurs désignés par la société TRLP, organisme notifié, pour son compte exclusivement, et qu’en outre la responsabilité du commettant suppose une faute du préposé. Or, la preuve de fautes commises par des salariés de TRF n’est pas rapportée, étant souligné que les énonciations précédentes démontrent que les allégations des personnes physiques selon lesquelles les auditeurs de TRF sont intervenus en violation du cadre réglementaire ou ont participé à des audits fautifs ne sont pas fondées.

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les développements des parties, notamment ceux portant sur le préjudice, la cour déduit de ce qui précède que les conditions de mise en jeu des responsabilités des sociétés TRLP et TRF ne sont pas réunies.

Les personnes physiques dont les demandes n’ont pas été déclarées irrecevables doivent ainsi être déboutées non seulement de leurs demandes contre la société TRF mais aussi de celles contre la société TRLP, y compris Mme [SD] pour les mêmes motifs que les autres plaignantes. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les demanderesses des prétentions formées à l’encontre de la société TRF et Mme [SD] de ses demandes contre la société TRLP mais infirmé en ce qu’il a dit que la société TRLP a commis un manquement à son obligation de vigilance et de contrôle dans l’exécution de sa mission de certification mise en oeuvre conformément à la directive 93/42/CEE, lequel a fait perdre aux demanderesses recevables une chance certaine et directe d’éviter le dommage à hauteur de 80%, et condamné cette société à payer aux demanderesses en réparation des préjudices causés du fait du manquement diverses sommes.

IV Sur les dépens et l’article 700du code de procédure civile

Les personnes physiques, qui succombent, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande formée par les sociétés TRF et TRLP tendant à ce que soient écartées des débats les pièces versées aux débats non traduites ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a:

— déclaré Mmes [WG] [BF], [VX] [GT], [TW] [XX], [AF] [IX], [IF] [FB] [WZ], [II] [AZ], [VA] [IC], [WG] [FS] [WK], [TJ] [XI], [VW] [TX], [FJ] [UP], [VW] [TY], [KS] [IT] [VD], [KZ] [UW], [RR] [UD], [UO] [HA], [TJ] [XZ], [LN] [SU] [WN], [DA] [VC], [VR] [IO], [WG] [KJ], [UL] [BY], [RK] [RO], [UO] [NS], [UL] [PH], [UL] [JJ], [SU] [MF], [IN] [EM], [OK] [IP], [XY] [YS], [CD] [YI] et [K] [IX] irrrecevables en leurs demandes ;

— déclaré recevables les demandes de Mmes [BJ] [XM], [HW] [BV], [NF] [ZX], [YV] [TO], [XH] [OZ], [EA] [IX], [JL] [DN] et [LZ] [PX] ;

— dit que la société TRLP a commis un manquement à son obligation de vigilance et de contrôle dans l’exécution de sa mission de certification mise en oeuvre conformément à la directive 93/42/CEE, lequel a fait perdre aux demanderesses recevables une chance certaine et directe d’éviter le dommage à hauteur de 80% ;

— condamné la société TRLP à payer aux demanderesses en réparation des préjudices causés du fait du manquement diverses sommes, outre intérêts au taux légal et application des dispositions de l’article 1343-2du code civile ;

— condamné la société TRLP au paiement de sommes sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile et aux dépens ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions déférées à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant:

Déclare recevables les demandes de Mmes [WG] [BF], [VX] [GT], [TW] [XX], [AF] [IX], [IF] [FB] [WZ], [II] [AZ], [VA] [IC], [WG] [FS] [WK], [TJ] [XI], [VW] [TX], [FJ] [UP], [VW] [TY], [KS] [IT] [VD], [KZ] [UW], [RR] [UD], [UO] [HA], [TJ] [XZ], [LN] [SU] [WN], [DA] [VC], [VR] [IO], [WG] [KJ], [UL] [BY], [RK] [RO], [UO] [NS], [UL] [PH], [UL] [JJ], [SU] [MF], [IN] [EM], [OK] [IP], [XY] [YS], [CD] [YI] et [K] [IX] ;

Déclare irrecevables les demandes de Mmes [BJ] [XM], [HW] [BV], [NF] [ZX], [YV] [TO], [XH] [OZ], [EA] [IX], [JL] [DN] et [LZ] [PX] ;

Déboute Mmes [WG] [BF], [VX] [GT], [TW] [XX], [AF] [IX], [IF] [FB] [WZ], [II] [AZ], [VA] [IC], [WG] [FS] [WK], [TJ] [XI], [VW] [TX], [FJ] [UP], [VW] [TY], [KS] [IT] [VD], [KZ] [UW], [RR] [UD], [UO] [HA], [TJ] [XZ], [LN] [SU] [WN], [DA] [VC], [VR] [IO], [WG] [KJ], [UL] [BY], [RK] [RO], [UO] [NS], [UL] [PH], [UL] [JJ], [SU] [MF], [IN] [EM], [OK] [IP], [XY] [YS], [CD] [YI] et [K] [IX] de leurs demandes formées contre la société TRF;

Déboute toutes les personnes physiques dont les prétentions ne sont pas irrecevables de leurs demandes formées contre la société TRLP ;

Condamne in solidum [KY] [N], [HE] [Y], [XD] [S], [GO] [C], [ZN] [P], [IW] [VX], [FL] [ZZ] [VX], [GV] [VX], [TS] [K], [VY] [B], [NH] [TI] [B], [EP] [X], [PS] [CF], [P] [CF] [LU], [EH] [TA], [UC] [CF] [HO], [RV] [CF]-[RX], [CA] [AO], [FC] [AO], [MT] [AO], [NE] [UL], [SL] [UL], [BR] [UL], [NA] [UL], [JG] [UL], [HH] [UL], [BN] [UL], [HR] [UL], [DU] [UL], [TP] [UL], [DX] [UL], [TK] [JO], [PS] [TT]-[SG], [XI] [TT]-[SG], [SR] [TJ], [NL] [TJ], [VV] [TJ], [GE] [VX], [LP] [VX], [RJ] [LA], [PA] [LA], [HD] [LA], [ZR] [UV], [NI] [UV], [UP] [UV], [IX] [EA], [MV] [ML], [EW] [DA], [MO] [OG], [SA] [HB], [LT] [PW], [YA] [PW], [WE] [PW], [AW] [WG], [OV] [WG], [GD] [WG], [BB] [WG], [ZE] [WG], [ZX] [WG], [IZ] [WG], [ZU] [WG], [CV] [NX], [DP] [CH], [VN] [OP], [HG] [OK], [W] [CD], [YB] [CD], [TF] [CD], [BB] [CD], [CL] [CD], [OD] [CD], [TV] [CD], [V] [JY] [FV], [AN] [FV], [WB] [FP], [LX] [XW], [SY] [XW], [YY] [ZD], [FH] [ZD], [HK] [GN], [ES] [OU], [MF] [UZ], [BL] [BA], [NF] [BA], [MR] [YK], [CT] [DF], [HY] [RB], [HU] [SM], [ZW] [SM], [BS] [SM], [IX] [SM], [HR] [SM], [FI] [SM], [ZB] [SM] [XW], [IH] [HP], [JH] [HP], [NN] [BT], [ED] [HP], [WW] [AD], [AG] [RK], [EF] [RK], [DB] [RK], [AV] [RK], [TN] [EE], [LS] [EE], [BU] [EE], [ZB] [EE], [JR] [EE], [JA] [WU], [MI] [UG], [NB] [IS], [HY] [VI], [PP] [SV], [SZ] [VI]-[RX], [VD] [JK], [SH] [DC], [AI] [DC], [FI] [DC], [WY] [JB], [NO] [ZM], [AG] [CJ], [SI] [CJ], [OE] [CJ], [J] [KD], [ER] [KD], [SP] [TE], [RS] [SW], [XP] [AY], [HJ] [DD], [VU] [AL], [R] [AF], [V] [AF], [LJ] [AF], [YJ] [AF], [IJ] [AF], [KX] [AF], [VB] [AF], [XF] [AF], [DR] [RT], [SC] [OY], [MW] [OY], [LO] [GW], [AM] [GW], [BI] [GM], [UJ] [FR], [G] [VK], [VL] [PE], [WL] [NW], [IX] [NW], [TM] [HC], [CB] [HC], [PO] [HC], [HD] [OF], [O] [BJ], [F] [BJ], [MC] [BJ], [RY] [BJ], [VE] [BJ], [XM] [BJ], [LE] [BJ], [DW] [BJ], [YG] [YR] [BJ], [GH] [BJ], [SE] [BJ], [PI] [WO], [SL] [PN], [ZC] [PN], [NJ] [PN], [JX] [PN], [NR] [PN], [MS] [PN], [PJ] [MU], [IW] [FB], [VD] [FB], [TZ] [FB], [PG] [FB], [ON] [FB], [JH] [JN] [FB], [CW] [RZ], [MK] [HV], [IE] [HV], [JZ] [AR], [OM] [AR], [CM] [AR], [GS] [ZS], [OB] [ZS], [EN] [VW], [IX] [MB], [UH] [UK], [OL] [SS] [CX] [UK], [JI] [KP], [LW] [VM], [E] [UU], [GH] [UU],[SJ] [UU], [ST] [UU], [SR] [KZ], [FG] [KZ], [ES] [KN] [KZ], [XJ] [KZ], [DE] [KZ], [Z] [TI], [A] [TI], [V] [TI], [YF] [TI], [ZH] [TI], [XR] [TI], [LB] [TI], [MM] [TI], [GU] [TI], [DL] [TI], [TH] [TI], [L] [BD], [SN] [BD], [TN] [RN], [SL] [RN], [ZX] [RN], [WP] [TB], [AH] [AT], [IW] [AT], [OO] [SG], [HF] [DS], [YN] [LK], [RO] [IV], [RA] [AA], [PR] [EB], [TS] [EB], [IG] [EB], [NK] [EB], [GL] [EB], [CM] [EB], [EX] [EK], [FA] [EK], [DW] [ZP], [UY] [ZP], [TC] [AJ], [EY] [IL], [AS] [IL], [ZL] [NF], [DO] [NF], [BX] [NF], [FW] [NF], [ZX] [NF], [FT] [NF], [T] [WH], [RY] [WH], [GA] [WH] [BT], [CK] [WH], [KL] [WH], [SL] [WH], [NT] [WH], [TS] [WH], [BC] [WH], [XC] [WH], [NV] [WH], [CP] [BM], [IM] [EU], [RL] [EU], [VV] [VF], [BH] [ZG], [UB] [FD], [WF] [FM], [SP] [FM], [TS] [CZ], [HZ] [PL], [JU] [PL], [JT] [PL], [PT] [WR], [NC] [AU], [U] [GR], [TS] [GR], [HM] [YX], [OZ] [YC], [GB] [WJ], [MZ] [NY], [NM] [NY], [CS] [PC], [YB] [CG], [RG] [XA], [EI] [OJ], [VH] [OJ], [HR] [FO], [JF] [GF], [ZK] [OA], [HN] [CN], [FZ] [YE], [TO] [YV], [FF] [YV], [XN] [GY], [ID] [XT], [FY] [XT], [MA] [XT], [CI] [IA], [YT] [LD], [UM] [WA], [V] [IT], [JS] [IT], [I] [UO], [V] [UO], [WC] [UO], [TS] [UO], [CE] [UO], [KG] [DK], [KC] [LM], [EZ] [AC], [DN] [JL], [XV] [JL], [TV] [KE], [KW] [SK], [VS] [KK], [OH] [SB], [VD] [BG], [KI] [BG], [OT] [SX], [JX] [SU], [XC] [SU], [JV] [SU], [BZ] [SU], [LG] [SU], [MM] [UI], [TG] [UI], [LE] [EG], [FU] [LZ], [YG] [LZ], [TU] [LZ], [TM] [RI], [UA] [OX], [WV] [XG], [YP] [PZ], [DV] [XY], [TV] [XY], [IR] [XY], [US] [XY], [UT] [XY], [RE] [GC], [PD] [OW], [GS] [OW], [FU] [OW], [CC] [OW], [CU] [FJ], [NU] [FJ], [ZI] [RH], [VT] [XO], [JR] [WX], [KB] [PF], [LE] [RC], [V] [WX], [XS], [WX] [HZ] [HW], [BP] [WX], [LY] [WX], [TS] [WX], [KG] [WX], [BV] [WX], [ZX] [WX], [DM] [WX], [HX] [WX], [YR] [WX], [LE] [RR], [VD] [RR], [AP] [MJ], [JC], [DY] [LH] [RC], [YH] [OR], [PY] [IY], [PY] [RF] [KT], [JP] [KF], [GX] [NF], aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 14 janvier 2021, n° 19/00204 | Doctrine (2024)

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